6 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.818

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00546

Texte de la décision

N° U 23-84.818 F-D

N° 00546


RB5
6 MAI 2024


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2024



La société [1] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Chartres, en date du 16 février 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 149 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [1] a été déclarée coupable de stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir par ordonnance pénale du 5 octobre 2022.

3. Elle a formé opposition à cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des faits de stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir commis le 22 juillet 2021 à [Localité 3] et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 149 euros à titre de peine principale, alors :

« 1°/ que dans le cas où un véhicule a été cédé, seule la responsabilité pécuniaire de l'acquéreur du véhicule est engagée pour les infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; que pour administrer la preuve de la cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], la société [1] produisait une facture du 26 octobre 2020, soit antérieure aux faits qui lui étaient reprochés ; qu'en affirmant « que le (la) SARL [1] SARL représenté(e) légalement par Madame [X] [S] a bien commis les faits qui lui sont reprochés », sans s'expliquer sur les éléments de preuve produits au débat, le tribunal a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que le jugement se borne à énoncer « qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le (la) SARL [1] SARL représenté(e) légalement par Madame [X] [S] a bien commis les faits qui lui sont reprochés » ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen tiré de son absence de responsabilité pécuniaire à la suite de la vente du véhicule intervenue le 22 octobre 2020 contenu dans ses conclusions écrites et soutenu oralement lors de l'audience, le tribunal, qui a insuffisamment motivé sa décision, a méconnu les articles 528 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.


6. Pour déclarer la prévenue coupable de stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la société [1] a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

7. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions écrites prises dans l'intérêt du prévenu, dont les notes d'audience établissent que le juge en a eu connaissance, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Chartres, en date du 16 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Chartres et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-quatre.

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