6 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.214

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00543

Texte de la décision

N° N 23-84.214 F-D

N° 00543


RB5
6 MAI 2024


CASSATION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2024



L'Agent judiciaire de l'Etat, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre Mmes [U] [Z], [C] [S], [W] [T] et M. [D] [V] des chefs, notamment, de destructions par un moyen dangereux et association de malfaiteurs, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Deux radars automatiques de contrôle de vitesse installés sur la commune d'[Localité 1], respectivement aux points kilométriques 23.385 et 24.25 de la route nationale n° 90 (ci-après radar PK 23.385 et radar PK 24.25), ont été détruits par des incendies.

3. Poursuivis devant le tribunal correctionnel, Mmes [U] [Z], [C] [S], [W] [T] et M. [D] [V] ont été déclarés coupables des chefs, notamment, de destructions par un moyen dangereux et association de malfaiteurs.

4. Sur les intérêts civils, le tribunal a dit Mme [Z] et M. [V], d'une part, et Mmes [T] et [S], d'autre part, entièrement responsables des dommages occasionnés, respectivement, au radar PK 24.25 et au radar PK 23.385.

5. Par jugement ultérieur, le tribunal a, selon la répartition ci-dessus indiquée, condamné les prévenus à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat, partie civile, une somme de 5 124 euros pour chacun des deux appareils incendiés.

6. L'Agent judiciaire de l'Etat a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche


7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] et Mme [Z] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 444,57 euros à titre de dommages-intérêts pour la dégradation du radar point 24.25 RN 90, et condamné in solidum Mmes [T] et [S] à lui payer la somme de 44,57 euros à titre de dommages-intérêts pour la dégradation du radar point 23.385 RN 90, alors :

« 2°/ que toute personne est en droit d'obtenir la réparation du préjudice qui lui a été directement causé par une infraction ; que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit ; que l'existence et l'étendue du préjudice de la partie civile peuvent être démontrées par tout moyen de preuve ; qu'en se bornant, pour infirmer la décision entreprise quant au montant de la somme allouée à l'Agent judiciaire de l'Etat au titre de la réparation de son préjudice matériel résultant des infractions commises par les prévenus, à relever que la lecture combinée de ses pièces n° 3 et 6 (facture n° 3 et acte d'engagement de la société [3] et annexe financière du marché) ne permettait pas de connaître précisément le modèle des radars incendiés, de sorte que la cour ne pouvait pas déterminer la valeur de ces appareils et le préjudice résultant du coût de leur remplacement, lorsque l'Agent judiciaire de l'Etat faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si ces éléments ne concernaient pas précisément les radars incendiés ils se rapportaient au marché public passé avec les sociétés [4] et [2] (venant aux droits de [3]) pour l'achat de ces radars et que les tarifs habituels des radars fixés par ce marché correspondaient ainsi au prix de remplacement des deux radars incendiés, la cour d'appel qui a refusé de prendre en compte cet élément permettant l'évaluation du préjudice de la partie civile, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil :

9. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d'en rechercher l'étendue.

10. Pour écarter la demande en ce qu'elle portait sur le coût de remplacement des deux appareils incendiés et limiter l'évaluation du préjudice résultant des faits à des frais de mise en sécurité pour un montant de 444,57 euros par appareil, l'arrêt attaqué énonce notamment que la partie civile justifie l'évaluation de son préjudice par la production d'une facture proforma antérieure aux faits, relative à des appareils distincts, de type Mesta 2000D équipés d'un cinémomètre de type 210D, et qu'elle soutient qu'en application des règles du marché public passé avec la société [2], le prix d'un modèle donné est toujours le même.

11. Les juges relèvent que la procédure ne permet pas de déterminer précisément le modèle des radars incendiés en l'espèce, alors que les prévenus soutiennent qu'il s'agissait en fait d'appareils de type 210C et non 210D.

12. Ils soulignent que la partie civile n'apporte aucune précision sur le type des appareils concernés ni sur le prix de remplacement d'un appareil de type 210C, alors même qu'un renvoi avait spécifiquement été ordonné à cette fin par le premier juge.

13. Les juges en déduisent qu'ils sont dans l'impossibilité de déterminer la valeur des appareils incendiés, l'Agent judiciaire de l'Etat ne leur apportant pas les éléments permettant d'évaluer le préjudice résultant de leur coût de remplacement.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur le caractère insuffisant de l'estimation proposée par la partie civile pour évaluer le montant d'un préjudice dont l'affirmation de l'existence résultait tant de la déclaration de culpabilité des prévenus que de ses propres énonciations, alors qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le cas échéant en ordonnant une expertise, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 21 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-quatre.

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