6 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.905

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00540

Texte de la décision

N° P 23-84.905 F-D

N° 00540


RB5
6 MAI 2024


CASSATION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2024



L'[1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre la société [2] du chef de publicité illégale pour une boisson alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'[1], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [2] (la société) a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, sur citation directe de l'[1] ([1]), du chef de publicité illégale pour une boisson alcoolique.

3. Le tribunal a relaxé la société.

4. L'ANPAA a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches


5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion, en ce que, statuant sur les intérêts civils, il avait débouté l'association de sa demande de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques n'est licite que si elle répond aux conditions limitatives de contenu fixées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, et aux conditions également limitatives de support fixées par l'article L. 3323-2 du même code ; que le support de la publicité litigieuse, à savoir la représentation en trois dimensions d'une bouteille en résine, à taille d'homme, sur laquelle figurait la mention, « rhum arrangé saveur banane flambée » de la société [2], ne pouvant possiblement entrer que dans le champ de l'article L. 3223-2 3°, relatif aux « affiches », l'ANPAA avait objecté qu'une affiche, par définition, était uniquement une feuille apposée sur un support fixe, tel qu'un mur, ce qui n'était nullement le cas du support litigieux non prévu par la loi ; que la cour a admis que « faute de précisions légales, le débat » pouvait être engagé entre les parties « sur la détermination de la notion d'affiches » ; qu'en décidant cependant de débouter l'ANPAA de ses demandes au titre des intérêts civils, sans avoir retenu aucun élément de nature à justifier que la publicité en cause constituait une « affiche » au sens de la loi, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 3323-2 3° du code la santé publique ;

2°/ en toute hypothèse, que la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques n'est licite que si elle répond aux conditions limitatives de contenu fixées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, et aux conditions également limitatives de support fixées par l'article L. 3323-2 du même code ; qu'en l'espèce, saisie de la question de savoir si le support de la publicité litigieuse entrait dans les cas limitativement prévus par ce dernier texte, la cour a admis, les autres cas étant exclus, qu'un débat pouvait, à son sujet, « s'engager sur la détermination de la notion d'affiches » ; que, dès lors, en l'absence de toute justification d'une assimilation possible du support litigieux à cette « notion », la cour devait conclure qu'il était illégal ; qu'en se soustrayant à cette conséquence qu'appelaient ses constatations, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 3323-2 3° du code la santé publique ;

4°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour débouter l'ANPAA de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre des intérêts civils, la cour a retenu qu'une « validation juridique préalable » de la publicité litigieuse « avait été sollicitée auprès d'un organisme extérieur », et que « informée, enfin, de la difficulté (sic), la société [2] a rapidement mis en œuvre, dans le contexte de la pandémie, les dispositifs de retrait de cette publicité » (arrêt, p. 3, § 7) ; qu'il s'ensuivait pourtant que ces circonstances mettaient en évidence, d'une part, que la « difficulté » constatée était l'illégalité de la publicité, qui en avait entraîné le retrait, que la société [2] contestait dès lors en vain, d'autre part que l'ANPAA était fondée, ès qualités, à demander réparation de la violation de la loi que ladite société avait commise, à la mesure du préjudice infligé, peu important que la publicité ait été ultérieurement retirée ; qu'en se soustrayant dès lors à ces conséquences qu'appelaient ses constatations, la cour a violé l'article 593 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 3323-2 du code la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3323-2, 3°, du code de la santé publique :

7. Il résulte de ce texte que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées, dans certains lieux, exclusivement sous forme d'affiches et d'enseignes.

8. Pour confirmer le jugement qui a débouté la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le support publicitaire incriminé, une bouteille d'alcool à taille humaine en trois dimensions implantée au niveau des tapis de récupération des bagages d'une aérogare, est assimilable à une affiche ou enseigne, forme autorisée dans un tel lieu par l'article susvisé du code de la santé publique pour la promotion des boissons alcooliques.

9. Les juges ajoutent que la prévenue, informée de la difficulté, a rapidement procédé au retrait de la publicité litigieuse.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.

11. En premier lieu, le support publicitaire susmentionné n'est assimilable ni à une affiche ni à une enseigne.

12. En second lieu, le repentir actif qui intervient postérieurement à la constatation du fait constitutif d'une faute n'exonère pas l'auteur de cette dernière de sa responsabilité.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 13 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-quatre.

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