2 mai 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/07451

Chambre civile 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 02 MAI 2024



N° RG 23/07451 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFI5



AFFAIRE :



[D] [T]



C/



[O] [S]



TRESOR PUBLIC

Agissant par Madame la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines



S.A. SOCIETE GENERALE



S.A. HOUDARD



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/00151



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.05.2024

à :



Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :





Monsieur [D] [T]

né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 12]



Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078163 - Représentant: Me Augustin TCHAMENI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



APPELANT



****************



TRESOR PUBLIC

Agissant par Madame la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines

[Adresse 2]

[Localité 11]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100224, substitué par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES



Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 13]

Déclaration d'appel signifiée à domicile le 08 Décembre 2023



S.A. SOCIETE GENERALE

Venant aux droits de la société CDN CREDIT DU NORD

N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)

[Adresse 8]

[Localité 10]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 06 Décembre 2023



S.A. HOUDARD

N° Siret : 329 347 462 (RCS Chartres)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 14 Décembre 2023



INTIMÉS DÉFAILLANTS





****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,




EXPOSÉ DU LITIGE



Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé (ci-après PRS) des Yvelines a entrepris de poursuivre contre M [D] [T], le recouvrement d'une créance fiscale de158.549,62 euros en vertu d'extraits de rôles d'impôts sur les revenus, de taxes d'habitation et de taxes foncières référencés comme suit :

13/01101 mis en recouvrement le 31 juillet 2013 (IR12) 

13/77001 mis en recouvrement le 30 septembre 2013 (TH13) 

14/01101 mis en recouvrement le 31 juillet 2014 (IR13) 

14/22101 mis en recouvrement le 31 août 2014 (TF14) 

14/77001 mis en recouvrement le 30 septembre 2014 (TH14) 

15/22101 mis en recouvrement le 31 août 2015 (TF15) 

16/53201 mis en recouvrement le 30 novembre 2016 (CS12) 

16/92701 mis en recouvrement le 30 septembre 2016 (IR13) 

16/92702 mis en recouvrement le 30 septembre 2016 (IR14) 

17/93301 mis en recouvrement le 31 décembre 2017 (IR16) 

18/92901 mis en recouvrement le 31 octobre 2018 (IR17) 

19/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2019 (TH19) 

19/92901 mis en recouvrement le 31 octobre 2019 (IR18) 

20/22101 mis en recouvrement le 31 août 2020 (TF20) 

20/22102 mis en recouvrement le 31 août 2020 (TF20) 

20/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2020 (TH20) 

20/74001 mis en recouvrement le 31 octobre 2020 (TL20) 

21/91701 mis en recouvrement le 30 avril 2021 (IR19) 

21/01101 mis en recouvrement le 31 juillet 2021 (IR20) 

21/22102 mis en recouvrement le 31 août 2021 (TF21) 

21/22101 mis en recouvrement le 31 août 2021 (TF21) 

21/77001 mis en recouvrement le 30 septembre 2021 (TH21).



Elle lui a fait signifier le 23 juin 2022 un commandement valant saisie immobilière publié le 28 juillet 2022 au Service de la publicité foncière de Versailles 2, volume 2022 S n°117, et régulièrement dénoncé à M [O] [S], la Société Générale, et la société Houdard en leur qualité de créanciers inscrits.



Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles, par jugement contradictoire du 13 octobre 2023, a :


rejeté l'exception de caducité du commandement valant saisie ;

déclaré irrecevable la demande de délais de paiement ;

autorisé M. [D] [T] à procéder à vente amiable de son bien immobilier tel que désigné dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 400 000 euros net vendeur ;

dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations ;





dit que le trésor public agissant par Mme le comptable du PRS de Yvelines justifie d'une créance liquide et exigible au sens des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; 

mentionné que le montant retenu pour la créance du trésor public agissant par Mme le comptable du PRS de Yvelines est de 158 549,62 euros selon bordereau de situation au 15 juin 2022 ;

dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 6426,08 euros ;

renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 7 février 2024 à 10H30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée ; 

ordonné l'emploi des dépens excédant les frais taxés en frais privilégiés de vente ;

rejeté la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.




Le 31 octobre 2023, M [T] a interjeté appel du jugement, limité au rejet de sa demande de délais de paiement.



Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 14 novembre 2023, il a assigné à jour fixe, pour l'audience du 20 mars 2024, d'une part, Mme la comptable du PRS des Yvelines et d'autre part, M [O] [S], la Société Générale, et la société Houdard ces derniers en leur qualité de créanciers inscrits, par actes des 6, 8, 13 et 14 décembre 2023,transmis au greffe par voie électronique le 18 décembre 2023. Seul M [S] n'a pas été touché à sa personne. L'arrêt sera rendu par défaut à son égard.



Aux termes de son assignation à jour fixe valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :


infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de report/délai de paiement,

confirmer le jugement pour le surplus,


Et statuant à nouveau du chef infirmé :

A titre principal :


prendre acte de l'engagement de M [D] [T] à payer intégralement la dette dès réception des fonds issus des ventes à intervenir concernant les biens sis [Adresse 5], et en conséquence :

reporter les sommes dues à 24 mois, ou, à défaut ;

accorder à M [D] [T] un plan d'apurement sur 24 mois en règlement de sa dette, se décomposant comme suit :

23 échéances de 3 000 euros,

Le solde à la 24ème.


A titre subsidiaire :


ordonner le sursis à statuer dans l'attente du sort réservé à la demande gracieuse formée le 31 octobre 2023 à l'endroit de l'administration fiscale, et le cas échéant, du recours qui sera éventuellement mis en 'uvre devant le tribunal administratif, aux fins d'obtenir le report de la dette et/ou des délais de paiements.




Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme la comptable du PRS des Yvelines, intimée en qualité de créancier poursuivant, demande à la cour de :

Au visa de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, et des articles 73 et 74 du Code de procédure civile,  


confirmer purement et simplement le jugement du 13 octobre 2023, en toutes ses dispositions, 

déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M [T],


A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait la décision du premier juge sur la question de la compétence du juge judiciaire, 


débouter comme mal fondé M [T] de sa demande de délais,

le débouter également de sa demande de sursis à statuer,

condamner M [T] à payer à Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,





le condamner aux entiers dépens.




A l'issue de l'audience de plaidoirie du 20 mars 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 2 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.



Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement comme se heurtant au principe de séparation des autorités judiciaire et administrative.



M [T] ne soulève dans la discussion de ses conclusions aucun moyen pour contredire la motivation du premier juge et au soutien d'un rejet de cette fin de non-recevoir, mais expose sa situation pour, à titre principal, réitérer devant la cour, sa demande de délais de paiement ou de report de l'exigibilité de la créance, dans l'attente de la vente d'un bien immobilier. Dans un deuxième temps, pour le cas où la cour confirmerait ce chef du jugement, il fait connaître qu'il a au cours de la procédure d'appel saisi le comptable public d'une demande gracieuse de délais de paiement à l'appui d'une demande de sursis à statuer.



Mme la comptable du PRS des Yvelines fait valoir que le jugement ne peut qu'être confirmé puisqu'il fait une parfaite application de l'article L281 du livre des procédures fiscales, la demande de suspension même partielle de l'exigibilité d'une créance fiscale ne relevant pas du juge de l'exécution. Elle oppose à la demande de sursis à statuer la fin de non-recevoir tirée de ce que cette exception de procédure tendant à la suspension du cours de l'instance devait être formée avant toute défense au fond, et ne pouvait l'être pour la première fois en cause d'appel, y ajoutant subsidiairement que la demande formée auprès de l'administration a été rejetée le 8 novembre 2023, et qu'un recours devant le tribunal administratif ne pourrait aboutir qu'à une annulation de la décision administrative pour excès de pouvoir, mais en aucun cas à l'octroi des délais demandés.



Il résulte de l'article L.281 du Livre des Procédures Fiscales que :

« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:

a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;

b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. »









De l'application combinée des articles R281-1 et R281-3-1 du livre des procédures fiscales, il ressort que les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 précité, font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée. C'est la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration dont relève le comptable exerçant les poursuites qui doit être portée dans les deux mois suivants, devant le juge ainsi défini par l'article L281 précité, et ce à peine d'irrecevabilité prévue par l'article R 281-4.



Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la demande de délais de paiement consistant à suspendre l'exigibilité de la créance, portée devant le juge de l'exécution qui n'avait pas le pouvoir d'en connaître est irrecevable, y compris devant la cour en appel de ses décisions, et d'autre part, que l'exercice du recours préalable devant l'autorité administrative supposant la suspension de la procédure en cours jusqu'à ce que soient épuisées les voies de recours administratives, nécessite que la demande de sursis à statuer soit présentée avant toute autre demande, ce qui est conforme aux termes de l'article 74 du code de procédure civile.



En l'espèce, dès lors que l'appelant n'a pas contesté la décision du premier juge en ce qu'elle lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la séparation des autorités judiciaire et administrative, au mépris des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile et qu'il a réitéré sa demande principale de délais de paiement constituant une défense au fond opposée à la procédure de saisie immobilière, il n'est pas recevable à demander même à titre subsidiaire devant la cour d'appel, le sursis à statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière dans l'attente de l'issue de sa demande de délais présentée devant l'autorité administrative, dont au demeurant, la partie intimée informe la cour qu'elle a fait l'objet d'un rejet par décision du 8 novembre 2023.



Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la demande de sursis à statuer étant déclarée irrecevable.



M [T] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à partie intimée la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par rendue par défaut;



Déclare la demande de sursis à statuer irrecevable ;



CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;



Condamne M [D] [T] à payer à Mme la comptable du PRS des Yvelines la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M [D] [T] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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