2 mai 2024
Cour d'appel de Pau
RG n° 24/00927

Référés et Recours

Texte de la décision

N°24/01501



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

2 mai 2024





Dossier N°

N° RG 24/00927 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZV5



Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire









Affaire :



[J] [P]



C/



[X] [D], [H] [D] épouse [A]

Nous, [G] [E], Premier Président de la cour d'appel de Pau,



Après débats à l'audience publique du 28 mars 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier






ENTRE :





Madame [J] [P]

[Adresse 2]

[Localité 5]





Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES





Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, en date du 29 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00910





ET :





Monsieur [X] [D]

[Adresse 3]

[Localité 7]



Madame [H] [D] épouse [A]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU substitué par Me Fabien ROMEY



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par actes de la SELARL Thomazon Audrant Biche, commissaire de justice à Paris et de la SAS Gachassin Lamolle Gachassin Capdeville, commissaire de justice à [Localité 8] en date du 20 mars 2024, [J] [P], dont l'expulsion d'une maison sise [Adresse 2] sur laquelle les consorts [D] lui ont accordé une occupation temporaire jusqu'à la signature de l'acte de vente de ce bien immobilier à son bénéfice, a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 29 novembre 2023, décision dont elle a interjeté appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 514-3,514 -5, 517 et 521 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire dont elle est assortie et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens, d'une part, que la décision attaquée est nulle pour insuffisance de motifs pour reprendre la motivation développée par l'ordonnance de référé du 12 avril 2023, sans se prononcer sur les moyens énoncés par l'assignation au fond ni ceux qu'elle a soulevés pour soutenir l'incompétence de la juridiction saisie et d'autre part que le premier juge était incompétent pour apprécier la validité d'un compromis de vente et de son accessoire, à savoir la convention d'occupation temporaire alors que la vente du bien immobilier dont s'agit, n'a pu être opérée puisque le bien cédé ne correspondait pas à la description qui en était faite dans les deux actes précités eu égard à son état dégradé.



Elle ajoute que l'exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives pour être occupante titrée du bien objet de la présente action alors que ses revenus mensuels s'élèvent à 623,42 €, qu'elle a réalisé dans ce bien des travaux à hauteur de 16 952 €, que sa mère est décédée le [Date décès 1] 2023, que les défendeurs ont initié à son égard plusieurs voies d'exécution dont la saisie de son véhicule automobile, ce qui la prive de la faculté d'exploiter son activité professionnelle, la précarité de son statut matériel ne lui permettant pas de trouver un autre logement, alors que [X] [D] est associé dans 19 sociétés commerciales.



Celui-ci et [H] [D] épouse [A] concluent au rejet des prétentions de [J] [P] et à sa condamnation à leur payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rappellent que cette dernière a pris possession de l'immeuble dont s'agit sans leur accord alors qu'elle a refusé par la suite, de signer l'acte authentique portant transfert de cette propriété à son bénéfice ; ils contestent les moyens sérieux d'annulation et de réformation allégués par la demanderesse, le premier juge ayant répondu à l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée alors que saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, il n'y avait pas lieu d'interpréter la promesse de vente liant les parties devenue caduque à défaut de paiement du prix.



Ils font valoir encore que [J] [P] ne démontre pas que l'exécution de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à son prononcé pour ne pas avoir émis d'observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire, sachant qu'elle refuse d'exécuter les condamnations prononcées à son égard alors que la vente de sa maison le lui permettrait.

Cette dernière réitère ses moyens et prétentions et insiste sur le défaut de conformité du bien avec ce que les parties avaient convenu ; elle explique encore que le premier juge n'a pas motivé le désistement qu'il a prononcé, sachant que son consentement a été vicié lors de la signature de l'acte de vente; elle conteste les allégations des défendeurs afférentes à sa situation matérielle.




SUR QUOI



Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.



Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.



Or, en la cause, [J] [P] ne justifie ni même n'allégue avoir émis devant le premier juge d'observation sur l'exécution provisoire.



Par suite, celle-ci ne démontrant pas que l'exécution de la décision incriminée aurait des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement au 29 novembre 2023, preuve qui ne saurait ressortir ni de sa situation matérielle puisque les attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales se rapportent à la période de juin 2023 à septembre 2023 et la déclaration mensuelle de ces recettes ne démontrant pas une situation fortement dégradée depuis cet événement, ni des voies d'exécution diligentées à son encontre pour être fondées sur la décision attaquée, ni de la mesure d'expulsion pour en être une conséquence, ses prétentions seront déclarées irrecevables.



Pour résister à l'action de [J] [P], [X] et [H] [D] ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 1200 €.



PAR CES MOTIFS



Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Déclarons irrecevables les prétentions de [J] [P] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 23/910 prononcé par le tribunal judiciaire de Tarbes le 29 novembre 2023,



Condamnons [J] [P] à payer à [X] et [H] [D] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons [J] [P] aux entiers dépens.



Le Greffier, Le Premier Président,





Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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