2 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 21/51263

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 21/51263 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTO33

AS M N°: 5

Assignation du :
28 Décembre 2020




EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 mai 2024



par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Julien GASBAOUI de la SELEURL GASBAOUI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1599


DEFENDEURS

Monsieur [T] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS - #P0547

S.C.I. DE LA MOTTE PICQUET
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS - #P0547





DÉBATS

A l’audience du 29 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;


Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG21/51263 délivrée à la requête de Madame [P] [Y] et ses conclusions écrites visées le 15 mars 2024, soutenues oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise ;

Vu les observations écrites de Monsieur [T] [L] et la S.C.I. DE LA MOTTE PICQUET visées le 29 mars 2024 soutenues oralement tendant notamment à voir débouter la demanderesse de sa demande d'expertise de gestion portant sur l'appréciation de l'opportunité de vente du bien immobilier ;

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience.


SUR CE :

Madame [P] [Y] est associée de la SCI DE LA MOTTE PICQUET à hauteur de 33 %, Monsieur [T] [L] détenant le reste du capital de cette société, dont il est également le gérant.

Cette société, créée le 5 août 2013, a fait l'acquisition le 18 août 2013 d'un bien immobilier sis [Adresse 4], au prix de 770.000 euros.
Ce bien a été cédé le 6 Août 2018 par la société SCI DE LA MOTTE PICQUET pour un montant de 1.200.000 euros.

Les associés de la SCI DE LA MOTTE PIQUET n'ont pas entendu bénéficier des obligations comptables allégées prévues pour les sociétés civiles, puisqu'ils ont prévu que :
" Les écritures de la Société sont tenues selon les normes du plan comptable national ainsi que, s'il en existe, du plan comptable particulier à l'activité définie dans l'objet social.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire contenant l'indication des divers éléments de l'actif et du passif de la Société, un bilan et un compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi qu'une annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat ".








Aux termes de l'Article 20 des Statuts de la SCI DE LA MOTTE PICQUET :
" Le bénéfice distribuable […] est réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Il est inscrit à leur crédit dans les livres sociaux, ou versé effectivement à la date fixée, soit par les associés, soit, à défaut, par la gérance. Toutefois, les associés peuvent décider qu'une partie ou la totalité du bénéfice sera reportée à nouveau ou affectée à toutes réserves générales ou spéciales qu'ils auront créées ".

Les associés de la SCI DE LA MOTTE PICQUET n'ont jamais décidé, depuis la création de cette société, d'affecter les bénéfices en report à nouveau ou en réserves.

Ces bénéfices n'ont par ailleurs jamais été versés aux associés, et doivent donc dans leur intégralité être versés au crédit de leurs comptes courants, à proportion de leur participation respective.

En l'absence de reddition de compte par la gérance de la SCI DE LA MOTTE PICQUET, Madame [Y] soutient qu'elle pas en mesure de connaître ses droits aux bénéfices, inscrits au crédit de son compte courant d'associé, et dont elle est en droit de solliciter à tout moment le paiement. Et sollicite dans ces conditions l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible (Cass, 2 ème civ., 16 mars 2017, n° 16-13.950).

Une mesure d'instruction ne peut être demandée à seule fin de découvrir le fondement d'une éventuelle demande sur le fond et de rechercher si elle pourrait avoir quelques chances de réussir.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.




Au cas présent, en l'absence de document comptable et de reddition de compte de l'activité de la SCI litigieuse, il y a lieu d e considérer que la demanderesse, qui détient des parts dans cette SCI, justifie d'un motif légitime pour voir ordonner la mesure d'expertsie sollicitée dans les conditions du pèsent dispositif, la mission de l'expert étant détaillée dans le par ces motifs de la présente décision, le surplus des demandes de mission sollicitées étant rejetées.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.

- Sur les demandes accessoires :

En droit, l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

S'agissant d'une demande d'expertise in futurum étant ordonnée dans l'intérêt du demandeur, alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, il supportera l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [T] [F]
SCP [F]-CHAUMONT & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX03]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Convoquer les parties et leurs conseils ;Se faire communiquer, s'ils existent, tout documents relatifs journaux, grands livres et documents de synthèse de la SCI DE LA MOTTE PICQUET depuis sa création le 5 août 2013 ;
Fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer et chiffrer le montant des apports en capital et en compte-courant d'associé réalisés par chaque associé depuis la création de la SCI ;Déterminer et chiffrer le montant des retraits en compte-courant opérés par chaque associé.) ;Déterminer et chiffrer les paiements qui ont pu être effectués par chaque associé à l'aide de ses fonds personnel dans l'intérêt social. (travaux, primes d'assurances, taxe foncière…..) ;Déterminer et chiffrer les droits de chaque associé après la vente du bien immobilier ;Déterminer et chiffrer les sommes payées par la SCI, après la vente, pour le compte des deux associés dans le cadre de la location d'un appartement sis [Adresse 11] ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;

Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 02 Août 2024 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 02 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;







Condamnons la partie demanderesse aux dépens avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

Rejetons les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 02 mai 2024

Le Greffier,Le Président,





Anne-Sophie MORELFabrice VERT



Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [T] [F]

Consignation : 5000 € par Madame [P] [Y]

le 02 Août 2024

Rapport à déposer le : 02 Décembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].

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