2 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/50244

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50244 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q5P

N° : 7

Assignation du :
04 Janvier 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2024



par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS - #E2224



DEFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] et [Adresse 4]-[Adresse 5] - [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société TIFFENCOGE
C/O son Syndic la Société TEFFENCOGE
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC192



DÉBATS

A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,



EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [I] est propriétaires de plusieurs lots au sein de l’immeuble en copropriété édifié [Adresse 2]/[Adresse 3] et [Adresse 4]/[Adresse 5] à [Localité 6].

Le 4 janvier 2024, M. [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité devant le juge des référés. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, il demande au juge des référés de :

- condamner le syndicat des copropriétaires à remettre en son état initial le hall du [Adresse 3] et donc à supprimer la porte créée dans ledit hall, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
- dire qu’il sera dispensé de toute participation aux dépenses liées aux travaux de suppression de la porte dans le hall;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au jug de:

- débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes;
- le condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à remettre en état le hall du [Adresse 3]

A l’appui de sa demande fondée sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure, M. [I] expose:

- qu’en 2018, l’assemblée générale des copropriétaires a créé plusieurs lots issus des parties communes de l’immeuble, dont le lot 221, qu’il a acquis; que ce lot situé au rez-de-chaussée donne sur le hall d’entrée de l’immeuble édifié [Adresse 3];
- qu’en 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a créé d’autres lots issus des parties communes, dont le lot 274, également situé au niveau du hall d’entrée; que ce lot, contigu à son lot 221, était relié à ce dernier par une porte et ne disposait d’aucun accès aux parties communes;
- que les copropriétaires ayant refusé de lui vendre ce lot 274, celui-ci est demeuré une partie commune; qu’à la suite de cette décision des copropriétaires, il a fait murer l’ouverture qui reliait son lot 221 au nouveau lot 274;
- qu’au cours de l’année 2022, il a constaté qu’une porte avait été créée dans le hall permettant d’accéder au lot 274; que la création de cette porte dans le hall partie commune n’a toutefois jamais été soumise à l’assemblée générale des copropriétaires; que contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, le conseil syndical ne disposait pas du pouvoir de créer de porte dans le hall au regard des dispositions des articles 21 et 21-1 du décret du 17 mars 1967;
- que cette situation constitue un trouble manifestement illicite.

Le syndicat des copropriétaires réplique:

- que le lot 274, que la copropriété n’a pas souhaité vendre à M. [I], présentait la particularité d’être dépourvu de toute porte et fenêtre, de sorte qu’il était totalement enclavé et inaccessible pour qui que ce soit;
- que le 1er mars 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de procéder à la réfection des halls de la copropriété; que dans ce cadre, le conseil syndical a souhaité profiter de la présence de l’entreprise sur le site pour faire ouvrir une porte donnant sur le lot 274 et le rendre ainsi accessible de l’extérieur, et ce pour un coût de 1.881,50 € HT;
- que cette décision entre dans les prérogatives du conseil syndical en vertu de l’article 21 du décret du 17 mars 1967 et est conforme à l’habilitation qui lui a été consentie par l’assemblée générale des copropriétaires;
- que la création de la porte litigieuse est légitime car elle permet l’accès à une partie commune enclavée et ne constitue donc pas une atteinte caractérisée aux parties communes;
- que M. [I] poursuit en fait l’objectif de créer une ouverture dans son lot 221 et de s’approprier gratuitement le lot 274; que son action constitue une atteinte au droit de propriété du syndicat des copropriétaires et doit faire l’objet d’un examen par le juge du fond.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce, M. [I] soutient que la création de la porte dans le hall devait être soumise à l’assemblée générale des copropriétaires sans toutefois préciser concrètement et précisément la raison pour laquelle une telle autorisation était nécessaire, la seule qualification de “partie commune” dudit hall étant insuffisante à cet égard.

Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux des dernières assemblées générales réunies par le syndic que les copropriétaires ont donné pouvoir au conseil syndical à effet de faire réaliser des travaux, au cours de l’année, dans la limite de 10.000 € par dépense unitaire. Le syndicat des copropriétaires fait valoir à cet égard que la création de la porte litigieuse devait permettre l’utilisation du lot 274 par la femme de ménage et était nécessaire tant pour l’entretien de l’immeuble que pour la préservation de la sécurité des habitants, notamment en terme de sécurité incendie.

Au vu de ces éléments, le trouble invoqué par M. [I] ne présente pas le caractère manifestement évident requis pour l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.

Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande.

Sur les demandes accessoires

M. [I] sera condamné aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de ce chef.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [N] [I],

Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [N] [I] aux dépens de l’instance.

Fait à Paris le 02 mai 2024

Le Greffier, Le Président,







Larissa FERELLOC François VARICHON

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