2 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/51719

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/51719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EI5

N°: 3

Assignation du :
26, 27 Février et 1er Mars 2024




EXPERTISE[1]

[1] 2+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 mai 2024



par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) DU [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, ECOSYNDIC, société à responsabilité limitée
[Adresse 7]
[Localité 13]

La SMACL ASSURANCES SA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentés par Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de PARIS - #A0307, ADAES Avocats

DEFENDEURS

La VILLE DE [Localité 20] représentée par Madame la Maire de [Localité 20], Madame [J] [S]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]

représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229

La société CLEAN AND SHINE
[Adresse 6]
[Localité 16]

non constituée

L’Entreprise Monsieur [F] [O]
[Adresse 8]
[Localité 15]

non constituée

Monsieur [R] [H]
[Adresse 9]
[Localité 12]

non constitué


DÉBATS

A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière



Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé délivrée les 26 février, 27 février et 1er mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] è [Localité 12] et la société anonyme SMACL ASSURANCES, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués consistant en des venues d'eaux usées et d'eaux pluviales affectant le deuxième sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 9] ainsi que le délitement des murs enterrés ;

Vu les écritures oralement soutenues par la Ville de [Localité 20] à l'audience du 21 mars 2024, tendant à titre principal au rejet de la demande d'expertise, formulant à titre subsidiaire protestations et réserves sur la demande d'expertise ainsi que des observations sur la mission d'expertise ;

Vu les observations en réplique oralement développées par les parties demanderesses, maintenant leurs prétentions initiales en exposant d'une part que des venues d'eau persistent, d'autre part que la demande d'expertise formulée à l'occasion d'une précédente instance en référé n'avait été rejetée qu'en raison de l'urgence à voir réaliser des travaux de comblement du tunnel percé sous la rue ;


MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé que l'argumentation développée par la Ville de [Localité 20], reposant sur l'existence d'une précédente ordonnance de la présente juridiction ayant rejeté une demande d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], s'analyse non comme un moyen de défense au fond mais comme une fin de non-recevoir questionnant la recevabilité de la prétention adverse.

Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En vertu de l’article 488 du même code, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Il en résulte qu'une demande soumise à nouveau au juge des référés après une première décision en référé l'ayant tranchée se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, au sens de l’article 122 du code de procédure civile. En revanche, l'ordonnance de référé étant dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l'une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif.
Enfin, selon l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties.
L’identité de parties suppose que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. L’identité d’objet conduit à ce que la chose demandée soit la même, autrement dit, que les parties réclament le même droit sur la même chose. L’identité de cause implique, quant à elle, qu’il appartient aux parties d’invoquer, lors du premier procès, tous les fondements juridiques auxquels elles pourraient songer ; ce qui signifie que les parties doivent concentrer leurs moyens au cours d’une même instance.
Toutefois, le principe de l’identité de cause, et donc l’application de l’autorité de la chose jugée, est exclu dès lors que des événements postérieurs au jugement sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, de sorte que la deuxième demande est recevable.
En l’espèce, par une ordonnance du 22 mars 2023, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise formulée à titre reconventionnel par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], au contradictoire de la Ville de [Localité 20].
Dans les motifs de la décision, le juge des référés a relevé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas jugé utile de formuler une demande d'expertise avant d'être assigné en référé, que la Ville de [Localité 20] justifiait avoir procédé à la recherche des origines et causes des infiltrations et que la situation de danger pour la sécurité des personnes excluait la réalisation d'opérations d'expertise sur le tronçon de la galerie creusé au-delà de l'enceinte de l'immeuble.



Dans son acte introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires et son assureur sollicitent la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de plusieurs parties dont la Ville de [Localité 20], qu'ils souhaitent voir rechercher la cause des venues d'eaux dans le sous-sol, donner son avis sur l'éventualité d'un risque d'effondrement de l'immeuble et se prononcer sur la conformité des interventions réalisés par la société CLEAN&SHINE selon les préconisations de Monsieur [F] [O], architecte de l'immeuble.
Les pièces versées aux débats, les écritures de la Ville de [Localité 20] et les observations oralement développées par les parties demanderesses établissent que depuis la précédente ordonnance, des travaux de comblement de la galerie ont été réalisés, mettant fin à la situation de grave danger pour les personnes mentionnée par le juge des référés dans la décision du 22 mars 2023. Par ailleurs, le rapport d'expertise amiable émis le 5 septembre 2023 par la société CET IRD mentionne l'existence de fuites toujours actives.
Ces éléments constituent des faits nouveaux et déterminants, postérieurs à l'ordonnance du 22 mars 2024, permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Aussi, la demande du syndicat des copropriétaires est-elle recevable.

Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

En l'espèce, il est constant comme ressortant des pièces produites et des écritures concordantes des parties que le deuxième sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 9] a été affecté par des venues d'eau, que l'architecte de l'immeuble, Monsieur [F] [O], a préconisé une recherche de fuite selon une méthodologie supposant le percement d'un tunnel blindé, et qu'une galerie souterraine a été creusée par la société CLEAN&SHINE à 6 mètres de profondeur au niveau du sous-sol de l'immeuble, se prolongeant sous la voirie.



Ainsi que le souligne la Ville de [Localité 20], la galerie cheminant sous la voie publique a été comblée par cette dernière pour mettre fin à une situation de danger pour la sécurité des personnes et des biens.

Pour autant, le syndicat des copropriétaires, qui a fait réaliser des travaux conséquents, justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire dans la perspective d'une instance en responsabilité susceptible de l'opposer à son architecte ainsi qu'à l'entreprise ayant procédé au percement de la galerie. Il justifie en outre d'un motif légitime à voir se dérouler les opérations d'expertise au contradictoire de la Ville de [Localité 20], dès lors que les travaux litigieux ont également affecté le domaine public et que la commune a procédé à la sécurisation des lieux et au comblement de ladite galerie.

Ainsi, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, prenant en considération la demande subsidiaire d'extension de mission formulée par la Ville de [Localité 20].

La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Déclarons recevable la demande d'expertise judiciaire ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [D] [P]
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 17]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

se rendre dans l'immeuble sis [Adresse 9], et notamment dans son sous-sol ;examiner les désordres expressément allégués dans l'assignation -relatifs à des venues d'eau affectant le deuxième sous-sol de l'immeuble- et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ;après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;donner son avis sur l'adéquation technique des solutions préconisées par Monsieur [F] [O] et mises en œuvre par la société CLEAN&SHINE ;donner son avis sur la conception de ces solutions et sur leur mise en œuvre ;donner son avis sur l'incidence des travaux réalisés par la société CLEAN&SHINE sur la solidité de l'immeuble et son habitabilité ;fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par la Ville de [Localité 20] et résultant des travaux réalisés en sous-sol durant les années 2021 à 2023 sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ;dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;







✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de dix mille euros (10000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 juillet 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 2 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.


Fait à Paris le 2 mai 2024

Le Greffier Le Président




Pascale GARAVEL Marie-Hélène PENOT


Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 22]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX023]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).


Expert : Monsieur [D] [P]

Consignation : 10000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) DU [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, ECOSYNDIC, société à responsabilité limitée+ la SMACL

le 02 Juillet 2024

Rapport à déposer le : 02 Décembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21].

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