2 mai 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n° 23/00338

CABINET JAF 9

Texte de la décision

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/00338 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMCZ








N° RG 23/00338 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMCZ

Minute n°24/0



AFFAIRE :

[G] [Z]

C/

[A], [O], [P] [H]







Grosses délivrées
le
à
Me Pascale ANDOLFATTO
Me Mireille PAILLERE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 07 Mars 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 6]

représentée par Maître Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR :

Monsieur [A], [O], [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (Togo)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 16]

représenté par Maître Pascale ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX






Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/00338 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMCZ


FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [A] [H] et Madame [G] [Z] ont vécu en concubinage et de leur relation sont nées deux enfants :
- [I] [H], née le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 6] (Gironde)
- [S] [R] [H], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 6] (Gironde).

Au cours de leur vie commune en concubinage, les parties ont réalisé des opérations immobilières et ont constitué un patrimoine indivis en faisant l'acquisition :
En 2007 :
- d’un terrain situé à [Adresse 11] d'une contenance de 6ha20a0ca pour le prix de 49.000 €, sur lequel deux maisons ont été construites, le tout financé au moyen d’un prêt souscrit auprès du [13] pour un capital de 288.614,65 € sur une période de 39 années.

Les deux maisons sont actuellement louées et Monsieur [H] perçoit les loyers soit 615 € et 660 € ; il s'acquitte des charges fixes ainsi que du paiement du crédit immobilier.

En 2014 :
- le 14 mai 2014 de 2 terrains cadastrés B [Cadastre 7] à [Cadastre 8] situés au [Adresse 5] à [Localité 16] (Gironde) pour le prix de 150.000 €.
Trois lots sont constitués :
o Le lot B 4561 sur lequel une maison d'habitation est construite qui, à ce jour, est vide et non terminée.
o Le lot B 4562 sur lequel est construite une maison qui n'est pas terminée et qui est vide de tout occupant.
o Les lots B 4565 et B 4566 qui constituent l'ancien domicile familial, actuellement occupé par Monsieur [H] depuis la rupture définitive du couple.

Le terrain, les constructions et les travaux ont été financés par le prix de vente d’une maison sis à [Localité 16] qui a été vendue et complétée par deux crédits immobiliers souscrits auprès de la [12].

- Une parcelle de terrain situé à [Localité 16] à usage de passage pour les 4 lots ci-dessus visés.

Les concubins ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré leurs rendez-vous chez Maître [F] [X], notaire à [Localité 15] (Gironde).


Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, Madame [G] [Z] a assigné Monsieur [A] [H] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de liquidation et partage judiciaire.
Elle demande :
- la désignation d’un notaire,
- de voir fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [H] à l’indivision depuis le 1er novembre 2016 à 1290 euros par mois,
- le condamner à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [H] a constitué avocat et a conclu.

La clôture de l’instruction est intervenue le 1er février 2024.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 février 2024, Monsieur [A] [H] demande au juge aux affaires familiales de rabattre l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries le 7 mars 2024.
Il demande au juge de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision existante entre Madame [G] [Z] et Monsieur [A] [H],
- Commettre tel notaire qu'il lui plaira pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,
- Fixer dans la mission du notaire la détermination de :
• L'actif et le passif indivis, en autorisant le notaire si besoin était, à désigner tel sapiteur immobilier qu'il plaira pour évaluer les immeubles dépendant de l'indivision, mais également estimer la valeur d'occupation du bien, et
• L'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] qui sera retenue,
• Les créances dues par chacun des indivisaires à l'indivision ou due par l'indivision à chacun des coindivisaires,
• Les créances des coindivisaires entre eux,
- Débouter Madame [Z] de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation depuis le 1er novembre 2016 à la somme de 1.290 € par mois,
- Fixer la date de départ des opérations de liquidation et de partage de l'indivision au 1er octobre 2019,
- Débouter Madame [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens de l'instance.





MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture

Les parties s’accordent sur cette demande motivée par la communication tardive des tableaux d’amortissement des prêts immobiliers.

Il convient d’y faire droit.

Sur l’ouverture des opérations

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».

En l’espèce, la complexité des opérations et la présence de biens immobiliers justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

Le notaire aura aussi pour mission de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens immobiliers de l’indivision, les évaluations immobilières produites par Madame [G] [Z] ayant été faites sans visite, sur la base de constructions non terminées.

Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.




Sur l’indemnité d’occupation

Le principe n’est pas contesté par Monsieur [A] [H].
En revanche, les parties sont en désaccord sur la date à partir de laquelle elle est due par Monsieur [A] [H], celui-ci estimant devoir retenir la date du 1er octobre 2019 et Madame [G] [Z] la date du 1er novembre 2016.

Aucun élément n’est produit sur les circonstances et la date de séparation effective du couple en dehors de la plainte pour faux et usage frauduleux de sa signature déposée en 2022 par Madame [G] [Z] concernant un prêt souscrit aux deux noms en 2019 et dans laquelle elle indique être séparée de Monsieur [A] [H] depuis 2016.

En toute hypothèse, d’une part, Madame [G] [Z] a formulé cette demande d’indemnité d’occupation pour la première fois dans le cadre de son assignation en justice de sorte que l’indemnité occupation due par Monsieur [A] [H] ne saurait remonter à une date antérieure au 6 janvier 2018 et que d’autre part lors des opérations amiables devant Maître [X], les parties avaient convenu d’une date de jouissance divise au 1er octobre 2019, actant ainsi la fin de leur collaboration.

Madame [G] [Z] verse d’ailleurs plusieurs factures d’achat de meubles, toutes datées postérieurement à 2020.
La date de séparation peut être fixée au 1er octobre 2019.

En conséquence, il s’en déduit que Monsieur [A] [H] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2019 jusqu’aux opérations de partage.

Les évaluations produites par Madame [G] [Z] ne permettent pas au juge de se déterminer sur la valeur locative du bien occupé par Monsieur [A] [H].
En conséquence, le notaire devra procéder à l’évaluation de cette indemnité d’occupation parallèlement avec les évaluations foncières.

Sur les autres demandes

Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,






Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture à la date du 7 mars 2024 ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] [Z] et Monsieur [A] [O] [P] [H] ;

POUR Y PARVENIR :

Fixe la date de séparation des concubins au 1er octobre 2019 ;

Dit que Monsieur [A] [O] [P] [H] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2019 ;

Désigne pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation pour y procéder ;

Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;

Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;

Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;

Etend la mission du notaire commis à la valorisation de l’ensemble des biens immobiliers de l’indivision, en ce compris la valeur locative du domicile conjugal, à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’à la date du partage, à laquelle pourra être appliqué un abattement qui sera déterminé en fonction des éléments produits ;

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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