2 mai 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG n° 23/03252

1ère Chambre

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03252 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPGT
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 mai 2024






















DEMANDEUR

Monsieur [M] [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL,
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 21 mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 02 mai 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 02/05/2024 à : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Maître Philippe BARRE
Expédition délivrée le 02/05/2024 à : la CGSSR et M. [J]









EXPOSE DU LITIGE:

Se prévalant d’une contrainte en date du 28 mars 2023 signifiée le 30 mars 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait délivrer à l’encontre de Monsieur [M] [U] [J] un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 19 juin 2023 pour obtenir le paiement de la somme totale de 15.183,84 euros.

Par un acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, Monsieur [M] [U] [J] a fait citer la CGSSR devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins de lui accorder des délais de grâce pour le paiement de la somme de 15.183,84 euros sur une période de 24 mois, soit un paiement mensuel de 632,66 euros.

Par des conclusions du 15 novembre 2023, la CGSSR a conclu à la compétence exclusive du Directeur de la CGSSR pour accorder des délais de paiement en application de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale et s’est opposée à la demande en sollicitant la validation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 juin 2023 et la condamnation de Monsieur [M] [U] [J] au paiement de l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.

A l'audience du 21 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [M] [U] [J], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 16 janvier 2024. Il s’est prononcé en faveur de la compétence du juge de l’exécution pour accorder des délais de paiement à la suite d’une mesure d’exécution forcée et a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

La CGSSR, représentée par son conseil, a acquiescé à la demande de délais de paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mai 2024.



MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de délais de paiement

Il résulte des articles 510 du Code de procédure civile et R. 121 du Code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1353-5 du Code civil selon lequel notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [M] [U] [J] a été engagé en tant que responsable juridique et financier selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2023 moyennant une rémunération mensuelle nette de 1.500 euros.

Compte tenu de la situation financière de Monsieur [M] [U] [J], du montant de la dette et en l’absence d’opposition de la CGSSR, il y a lieu d’accorder à Monsieur [M] [U] [J] des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu de rappeler que les délais de paiement ainsi accordés suspendent les procédures d’exécution qui ont été engagées par le créancier.

Toutefois, en cas de non-respect par Monsieur [M] [U] [J] de ces délais, la totalité de la dette deviendra exigible.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 juin 2023 pour un montant de 15.183,84 euros,

ACCORDE à Monsieur [M] [U] [J] la faculté d'apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du 1er juin 2024, en 24 mensualités de 632,66 euros chacune.

RAPPELLE que les délais de paiement ainsi accordés suspendent les procédures d’exécution qui ont été engagées par le créancier.

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera l'exigibilité de la totalité de la dette.

REJETTE toute autre demande.

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXECUTION

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