1 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/01970

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 01 MAI 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01970 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKFD



Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2024, à 12h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [P] [C] [E]

né le 13 février 1993 à [Localité 3], de nationalité algérienne



RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Yasmina IDIR, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Z] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique





- Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meau rejetant les moyens soulevés par M. [P] [C] [E], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [C] [E] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 28 avril 2024 à 15h02;



- Vu l'appel motivé interjeté le 30 avril 2024, à 12h20, par M. [P] [C] [E] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [C] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;




SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur les 2 moyens d'irrégularité, qu'un délai de 2mn entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention ne peut sérieusement être considéré comme une « détention arbitraire » (sic !), que par ailleurs, le délai de transport entre le commissariat et le LRA de [Localité 1] est de moins de 1h30, le dernier document étant signé à 15h02, il est vraisemblable que le départ du commissariat ne soit pas intervenu avant 15h30, l'arrivée est actée à 16h30, ce qui d'une part ne revêt, en région parisienne, aucun caractère de surprise, ni d'excessivité, aucune irrégularité n'est caractérisée, l'intéressé, au vu de son heure d'arrivée au CRA a pu exercer ses droits ; il y a lieu de relever qu'au demeurant aucune atteinte « substantielle » aux droits au visa de l'article L 743-12 du ceseda n'est articulée ; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 01 mai 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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