1 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/01966

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS



L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 01 MAI 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01966 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKCZ



Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2024, à 16h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny



Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance






APPELANT



LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris





INTIMÉ

M. [G] [L] [V]

né le 13 Juillet 1992 à Argentine

de nationalité Argentin



Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique



-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 avril 2024 à 16h50, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [G] [L] [V] en zone d'attente à l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 30 avril 2024, à 11h19, par le conseil du préfet de Police ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;




SUR QUOI,



C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';



En l'absence de moyen, tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés ou statuer sur le « risque migratoire » dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance,



STATUANT à nouveau,



ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [G] [L] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris, le 01 mai 2024 à





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant

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