1 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/01964

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 01 MAI 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01964 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKCI



Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2024, à 12h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [G] [C]

né le 13 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise



RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 30 avril 2024 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ :

M. LE PREFET DES YVELINES

Informé le 30 avril 2024 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention M. [G] [C], au centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 29 avril 2024 ;



- Vu l'appel interjeté le 29 avril 2024, à 17h12, par M. [G] [C] ;






SUR QUOI,



Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.



En l'espèce, les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, qui a reconnu l'intéressé et a donné, dans les derniers 15 jours, son accord pour la délivrance d'un laissez passer, il y a lieu de constater, comme le premier juge a clairement retenu, exposant, sans qu'aucune contestation applicable au cas d'espèce ne figure dans l'acte d'appel que l'administration établit que la délivrance du document de voyage à bref délai est acquise, la remise du document est prévue pour le 2 mai.





PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 01 mai 2024 à 11h31



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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