1 mai 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 24/03687

RETENTIONS

Texte de la décision

N° RG 24/03687 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUOO



Nom du ressortissant :

[D] [O]



[O]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 01 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 01 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [D] [O]

né le 18 Mai 2000 en ALGÉRIE de nationalité Algérienne

déclarant a l'audience être né le 18 mai 2000 à [Localité 4] et être de nationalité tunisienne



Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]



comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [X], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON



ET



INTIME :



M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON



Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mai 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :




FAITS ET PROCÉDURE



Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 12 mois a été notifiée à [D] [O] le 6 novembre 2023 par le préfet de l'Isère.



Par décision du 14 février 2024, notifiée à l'intéressé le jour même, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 février 2024.



Par ordonnances des 16 février 2024, 15 mars 2024 confirmée en appel le 18 mars 2024 et du 14 avril 2024 confirmée en appel le 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [O] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.



Suivant requête du 26 avril 2024, reçue le 28 avril 2024, le préfet de l'isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.



Dans son ordonnance du 29 avril 2024 à 15 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette requête.



Par déclaration au greffe le 30 avril 2024 à 9 heures 30, [D] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er mai 2024 à 10 heures 30.



[D] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il reconnaît à présent se nommer [D] [O], dit être né le 18 mai 2000 à [Localité 4] et être de nationalité tunisienne. Il affirme être en France depuis 5 ans et être démuni de papiers d'identités. Il n'a jamais fait de demande d'asile.



Le conseil de [D] [O] a été entendu en sa plaidoirie et s'en remet aux termes de la requête d'appel.



Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.



[D] [O] a eu la parole en dernier. Il déclare qu'on ne lui a jamais accordé aucune chance pour qu'il quitte la France par ses propres moyens.




MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel de [D] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. 



Sur le bien-fondé de la requête



L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.



L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. 



L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi les autorités tunisiennes qui ont procédé à l'audition de l'intéressé le 21 février 2024. Elle a été informée le 3 avril 2024 que l'intéressé était reconnu comme ressortissant tunisien sous l'identité de [D] [F] [O] né le 18 mai 2000. Elle a donc saisi les autorités centrales et obtenu un vol le 17 avril 2024 pour lequel elle avait obtenu un laissez-passer le 12 avril 2024. Toutefois, l'intéressé a refusé d'embarquer sur ce vol. Suite à ce refus, elle a de nouveu sollicité les autorités centrales le 17 avril 2024 et est à ce jour dans l'attente d'un nouveau vol.



Il résulte sans la moindre ambiguïté des éléments susvisés et justifiés, qu'en refusant d'embarquer sur le vol du 17 avril 2024, [D] [O] a fait au cours des 15 derniers jours 'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement' conformément à l'article L. 742-5 du CESEDA. En outre, suite à la nouvelle demande de routing du 17 avril 2024, l'administration justifie de diligences régulières et effectives laissant présager d'un éloignement à bref délai.



En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [D] [O],



Confirmons l'ordonnance déférée.



Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Stéphanie LE TOUX

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.