1 mai 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 24/03668

RETENTIONS

Texte de la décision

N° RG 24/03668 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUNN



Nom du ressortissant :

[O] [E]



[E]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 01 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 01 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [O] [E]

né le 12 Août 1987 à [Localité 3]

de nationalité Moldave



Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]



comparant, assisté de Maître Aïley ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Cécile LANGLADE, avocat au barreau de PARIS choisie substituée a l'audience par Maitre Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, intervenant dans le cadre de la permanence et avec le concours de Madame [I] [N], interprète inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience



ET



INTIME :



M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON



Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mai 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :




FAITS ET PROCÉDURE



Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal correctionnel de MONTLUÇON a condamné [O] [E] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans pour des faits d'escroquerie et de recel de faux en écriture. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de RIOM le 8 février 2024. Il a été incarcéré du 13 octobre 2023 au 24 avril 2024.



Par décision du 17 avril 2024 notifiée à l'intéressé le même jour, le préfet du Puy-De-Dôme a fixé le pays de renvoi d'[O] [E], à savoir la Moldavie, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il établirait être entré légalement.



Par décision en date du 24 avril 2024, l'autorité administrative (préfet du Puy-De-Dôme) a ordonné le placement d'[O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 avril 2024.



Suivant requête du 25 avril 2024, reçue le même jour à 15 heures 04, le préfet du Puy-De-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 26 avril 2024 à 12 heures 03 a rejeté les moyens de nullité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[O] [E] et ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [E] pour une durée de vingt-huit jours.



Le conseil d'[O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 avril 2024 à 17 heures 04 en faisant valoir que la décision du juge des libertés et de la détention était entachée d'erreurs manifestes d'appréciation en ne retenant pas qu'[O] [E] avait été privé de liberté arbitrairement et en ne procédant pas à la vérification de l'habilitation du policier ayant procédé à la consultation du FPR. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée du juge des libertés et de la détention, que la procédure soit déclarée irrégulière, que le préfet soit débouté de sa demande de prolongation et d'ordonner la remise en liberté immédiate de son client.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er mai 2024 à 10 heures 30.



[O] [E] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Il a confirmé son identité et sa nationalité moldave. Il déclare être arrivé en France en 2019 avec son épouse et ses 6 enfants, en possession de son passeport dont la date de validité a expiré au cours de sa détention. Son épouse aurait obtenu le statut de réfugiée. Il n'a pas travaillé, n'ayant pas d'autorisation pour cela. Il affirme que l'original de son passeport est détenu par son épouse à [Localité 5].



Le conseil d'[O] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête d'appel sur les 2 moyens de nullité soulevés.



Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en précisant que les 2 moyens soulevés ne faisaient pas grief à l'intéressé.



[O] [E] a eu la parole en dernier. Il affirme qu'il ne savait pas qu'il allait être conduit au centre de rétention à sa sortie de détention. Il dit vouloir rester en france avec sa famille, 3 de ses enfants étant handicapés et sa femme malade.




MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel du conseil d'[O] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable dès lors que la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a pas été faite à son client par le truchement d'un interprète. 



Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans cadre légal



Au visa des article 5 et 6 de la CEDH, 66 de la constitution et 2 et 7 de la DDHC, le conseil d'[O] [E] soutient qu'entre 10 heures 04, heure de la levée d'écrou et 10 heures 15, heure de la notification de son placement en rétention administrative, [O] [E] a été privé de liberté sans cadre légal ce qui doit conduire à sa mise en liberté.



Il n'est pas contesté que la levée d'écrou d'[O] [E] est intervenue le 24 avril 2024 à 10 heures 04 et que la notification de son placement en retenue administrative a été signée par l'intéressé le même jour à 10 heures 15. Le délai de 11 minutes écoulé s'explique, comme le premier juge l'a justement écrit dans sa décision, par le temps nécessaire à cette notification, comportant les droits y afférent, par l'intermédiaire d'un interprétariat par téléphone.



Ainsi, le premier juge n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation et [O] [E] n'a pas été privé de liberté sans cadre légal. Ce moyen sera en conséquence rejeté.



Sur le moyen pris de l'absence d'habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées (FPR)



Le conseil d'[O] [E] soutient qu'il ne résulte pas de la procédure que l'agent ayant effectué la consultation au FPR était expressément et individuellement habilité à procéder à la consultation dudit fichier, ce qui rend la procédure irrégulière à cet égard.



Or, comme le motive très justement le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance critiquée, 'la consultation du fichier FPR par un policier du centre de rétention de LYON le 23 avril 2024 à 9 heures 59 n'a aucune incidence sur le placement en rétention de l'intéressé, n'ayant fait que confirmer une interdiction du territoire français, dont la préfecture était informée bien antérieurement puisqu'elle a adressé sa demande d'observations à l'intéressé dès le 9 avril 2024 en rappelant le jugement du 16 octobre 2023 ayant prononcé ladite interdiction, ainsi que sa confirmation par arrêt de la cour d'appel de RIOM du 8 février 2024. La consultation du FPR ne permettait nullement de connaître la date de libération et donc d'être l'élément permettant aux policiers de se présenter le moment venu à la maison d'arrêt, ce renseignement ne figurant pas sur le document'. Ainsi, le moyen soulevé ne fait nullement grief à [O] [E] et c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention l'a écarté, sans qu'il soit besoin de procéder à la vérification de l'habilitation du policier ayant procédé à la consultation du FPR.



En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par le conseil d'[O] [E],



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.





La greffière, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Stéphanie LE TOUX

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