1 mai 2024
Cour d'appel de Douai
RG n° 24/00883

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/00883 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUK

N° de Minute : 878







Ordonnance du mercredi 01 mai 2024





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [T] [I]

né le 05 Novembre 1996 à [Localité 3] (LYBIE)

de nationalité LYBIENNE

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier



DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 mai 2024 à 14 h 30



Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mercredi 01 mai 2024 à

































Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [I] ;



Vu l'appel interjeté par M. [T] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024 ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;



XXX






EXPOSE DU LITIGE



[T] [I] , né le 5 novembre 1996 à [Localité 3] ( Lybie ) de nationalité Libyenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 28 février 2024 notifié à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible au titre d'un interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de deux ans prononcée le 28 août 2023 par le tribunal correctionnel de Lille ;



Le placement en rétention administrative a été prolongé pour une durée de 28 jours à compter du 1er mars 2024 à compter de 9h00 par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 1er mars 2024 notifié le même jour à 17h08, confirmé par ordonnance du 5 mars 2024 de la cour d'appel de Douai et pour une durée de 30 jours à compter du 29 mars 2024 à compter de 9h00 par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 29 mars 2024 notifié le même jour à 15h32, confirmé par ordonnance du 5 mars 2024 de la cour d'appel de Douai.



' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 avril 2024 notifié à 16h40 ,ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de [T] [I] pour une durée de 15 jours à compter du 28 avril à 9h00 ;

' Vu la déclaration d'appel de Maître MOKROWIECKI conseil de [T] [I] du 29 avril 2024 à 18h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative



Selon l'article R 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention d'une prolongation en rétention administrative est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



En revanche l'article 742-1 ne mentionne pas la convocation à l'audience du juge des libertés et de la détention comme une pièce utile étant précisé que c'est le greffe qui avise l'étranger et son conseil de la date d'audience après la réception de la requête .



Dès lors s'il est mentionné dans le procès-verbal intitulé « avis d'audience , convocation devant le juge des libertés et de la détention que [T] [I] a été convoqué à l'audience du 28 avril 2024 à 10h00 alors que l'audience a eu lieu le 29 avril 2024 , cette erreur est sans incidence sur la recevabilité de la requête du préfet du Nord aux fins de prolongation de la rétention administrative de [T] [I] pour une durée de 15 jours .



De sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative du Préfet du Nord.









Sur le fond



Sur la date d'audience de la convocation :



Aux termes de l'article L 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrnagers et du droit d'asile , en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine d enullité ou d'inobservation des formalités substancielels, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placementt ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substanciellement atteinte aux droits de l'étanger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clotûre des débats.



En l'espèce s'il est mentionné si [T] [I] a été convoqué devant le juge des libertés et de la détention à l'audience du 28 avril 2024 à 10h00 alors que l'audience a eu lieu le 29 avril 2024, il sera relevé que ce dernier était présent à l'audience du 29 avril 2024 et était assisté d'un conseil . De sorte que non seulement une régularisation de cette erreur est intervenue avant la clôture des débats mais surtout l'étranger ne justifie d'aucun grief .

De sorte que le moyen tenant à l'erreur sur la date d'audience doit être rejeté .



Sur les diligences aux fins d'éloignement :



Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :



1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.



Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.



Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.











L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.





Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.





En l'espèce il ressort des pièces produites que [T] [I] a refusé le 16 avril 2024 d'être présenté au consulat d'Algérie aux fins qu'il soit procédé à son identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ce dernier indiquant « ne pas avoir envie de se lever « , qu'il a de nouveau refusé de se présenter au consulat d'Algérie le 26 avril 2024, ce dernier prétendant être de nationalité Libyenne et non Algérienne étant précisé que les autorités Libyennes ont également été saisie dès le 8 février 2024 et ont été relancées le 19 février 2024 , le 28 février 2024 et le 27 mars 2024 .

Par ailleurs les autorités marocaines ont également été saisies.



Dès lors le prévenu ayant fait obstruction à sa mesure d'éloignement dans les 15 jours de la saisine du juge des libertés et de la détention de Lille par le préfet du Nord intervenue le 27 avril 2027, la troisième prolongation du placement en rétention administrative est justifiée .



Tous les moyens étant rejetés, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [I] pour une durée de 15 jours à compter du 28 avril 2024 à 9h00 .







PAR CES MOTIFS :





DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise ;



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.







Christian BERQUET, Greffier









Guillaume DELETANG, conseiller





N° RG 24/00883 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUK



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 878 DU 01 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 01 mai 2024



- M. [T] [I]







- interprète :





- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [I] le mercredi 01 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 01 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le mercredi 01 mai 2024













N° RG 24/00883 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUK

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