2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.469

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR50556

Texte de la décision

N° Q 23-84.469 F

N° 50556


AO3
2 MAI 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024



M. [X] [H] [P] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 23 juin 2023, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, agression sexuelle, administration d'une substance afin de commettre une agression sexuelle et détention de représentation pornographique de mineur, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'inéligibilité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [H] [P] [K], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [N], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [N], Mmes [J], [Z] et [C] [M], M. [G] [M], Mme [A] [E] et Mme [R] [O], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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