2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-82.921

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00528

Texte de la décision

N° H 23-82.921 F-D

N° 00528


AO3
2 MAI 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024


M. [C] [J] et M. [M] [J], agissant en qualité de curateur du premier, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2023, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [J] et de M. [M] [J], agissant en qualité de curateur du premier, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [C] [J], majeur sous curatelle, a été poursuivi du chef de violences commises en réunion, suivies d'incapacité supérieure à huit jours.

3. Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche


5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré que M. [C] [J] avait commis les faits reprochés, mais que son discernement était alors altéré, l'a déclaré coupable des faits reprochés de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que lorsqu'il est présent à l'audience, le curateur de la personne poursuivie est entendu par la juridiction en qualité de témoin ; qu'en s'abstenant de procéder à l'audition de M. [M] [J], curateur du prévenu, cependant que ce dernier était présent à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 706-113 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »






Réponse de la Cour

7. Selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne placée sous tutelle ou sous curatelle est poursuivie devant une juridiction répressive, le tuteur ou le curateur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu en qualité de témoin.

8. Il résulte des pièces de procédure que le prévenu est placé sous la curatelle de ses deux parents, lesquels ont été avisés de la date de l'audience. Ces pièces établissent encore que le père du prévenu était présent à l'audience de la cour d'appel, au cours de laquelle il n'a pas été entendu.

9. Si cette absence d'audition méconnaît l'article précité, la cassation n'est pas encourue, dès lors que le prévenu et son curateur ont été assistés, au cours de l'audience, par le même avocat, qui s'est exprimé.

10. Le moyen ne peut, en conséquence, être accueilli.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen

11. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré que M. [C] [J] avait commis les faits reprochés, mais que son discernement était alors altéré, l'a déclaré coupable des faits reprochés de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 2°/ que le juge doit caractériser l'existence d'un lien de causalité directe entre les blessures alléguées par la victime et la scène unique de violences ; qu'en retenant que « même si le coup asséné par le prévenu n'est pas la cause directe exclusive de l'incapacité de trente jours subie par [V] [S] » (arrêt, p. 7, al. 4), l'existence d'une scène unique de violences, commise par M. [R] [E] et M. [C] [J], permettait de déclarer ce dernier coupable de violence volontaire ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la blessure à la main droite, seule cause de l'incapacité de plus de 8 jours subie et qui était typique des sports de combat en ce qu'elle supposait un choc important du poing sur une surface dure, était en lien de causalité avec les faits retenus comme constituant la scène unique de violences, à savoir avoir eu, pour la victime, par ailleurs boxeur professionnel, le bras gauche coincé dans la fenêtre d'un véhicule en mouvement afin de tenter d'atteindre les clés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-12 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

12. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [V] [S] et a déclaré M. [C] [J] responsable à hauteur de 25 % des conséquences dommageables résultant de l'infraction commise au préjudice de M. [S], alors « que seul le préjudice personnel et direct peut être indemnisé ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter le moyen par lequel M. [J] contestait le lien de causalité entre la blessure à la main droite alléguée par M. [S] et les faits dénoncés, que « les éléments présentés en cause d'appel par le conseil du prévenu visent à discréditer le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice de la victime, alors même que ce lien a été médicalement constaté par plusieurs certificats médicaux réalisés d'abord le jour même (23 novembre 2019) puis dans les jours suivants (05 décembre 2019, 13 décembre 2019) » (arrêt, p. 8, al. 7), cependant que les médecins ayant examiné M. [S] n'avaient pu que constater les blessures alléguées par ce dernier, sans pouvoir se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité avec les faits dénoncés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Les moyens sont réunis.

14. Pour déclarer le prévenu coupable de violences aggravées et prononcer sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il a reconnu lors de la confrontation devant les enquêteurs, puis devant le tribunal correctionnel et devant la cour d'appel, avoir porté volontairement un coup sur l'arrière de la tête de la victime.

15. Les juges ajoutent que les violences reprochées au prévenu ont été exercées volontairement, et simultanément par plusieurs auteurs, au cours d'une scène qu'il convient de considérer unique en raison de leur réalisation dans un même trait de temps, de telle sorte que les violences commises par chacun d'entre eux ont mutuellement favorisé l'aboutissement des dommages subis par la victime, justifiant de retenir la circonstance aggravante de réunion, même si le coup asséné par le prévenu n'est pas la cause directe exclusive de l'incapacité de trente jours subie par la victime.

16. Ils exposent que les éléments présentés en cause d'appel pour le prévenu visent à discréditer le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice, alors même que ce lien a été constaté par plusieurs certificats médicaux réalisés d'abord le jour même des faits, puis les jours suivants, et en concluent que ces éléments n'emportent aucune conviction en ce qu'aucun élément probant ne permet d'étayer les dires du prévenu.

17. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

18. En effet, elle a relevé, sans insuffisance ni contradiction, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'une part, que le prévenu avait commis des violences, qui étaient aggravées par plusieurs circonstances, peu important que celles-ci ne lui soient pas directement imputables, dès lors qu'elles avaient été commises lors d'une scène unique de violence, d'autre part, que le dommage subi par la victime, constaté par un médecin le jour même de la scène unique de violence à laquelle a participé le prévenu, était la conséquence directe de ces faits.

19. Dès lors, les griefs doivent être écartés.

20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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