2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-85.107

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00521

Texte de la décision

N° G 23-85.107 F-D

N° 00521


AO3
2 MAI 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024



Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er août 2023, qui a relaxé M. [D] [H] des chefs de complicité de violences aggravées et recel, et prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] [H], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [G] a déposé plainte pour violences et vol contre M. [S] [N], lequel a reconnu les faits et a soutenu avoir agi à la demande de M. [D] [H], qui a contesté son implication.

3. Les juges du premier degré ont condamné MM. [N] et [H], le premier pour violences aggravées et vol, le second pour complicité de violences aggravées et recel et ont prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [H] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a joint au fond l'incident relatif à l'audition d'un témoin, alors que la cour d'appel aurait dû trancher cet incident avant tout débat au fond.

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [H], seul prévenu appelant, a fait citer comme témoin à l'audience de la cour d'appel M. [N], poursuivi avec lui et condamné en première instance, qui n'avait pas relevé appel du jugement.

8. Devant la cour d'appel, le ministère public s'est opposé à l'audition de ce témoin. La cour d'appel a joint au fond l'incident créé par cette opposition, et n'a pas procédé à l'audition du témoin au cours des débats. L'arrêt attaqué a refusé l'audition demandée.

9. C'est à tort que la cour d'appel a joint au fond l'incident résultant de l'opposition du ministère public à l'audition du témoin, alors que, selon l'article 513 du code de procédure pénale, elle devait statuer sur cette opposition avant tout débat sur le fond.

10. Le moyen ne peut toutefois être accueilli, dès lors que la décision par laquelle une juridiction ordonne la jonction au fond d'un incident ou d'une exception constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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