2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-85.945

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00520

Texte de la décision

N° U 23-85.945 F-D

N° 00520


AO3
2 MAI 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024



M. [O] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 20 septembre 2023, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.






Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 6 juin 2017, le tribunal correctionnel a condamné M. [O] [X] à une peine de six mois d'emprisonnement, sans qu'un mandat de dépôt soit délivré.

3. Le 17 juin 2021, M. [X], dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, a été poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants. L'examen de l'affaire a été renvoyé à une date ultérieure sans que le tribunal décerne de mandat de dépôt à l'encontre du prévenu.

4. A l'issue de l'audience du 17 juin 2021, la peine prononcée le 6 juin 2017 a été mise à exécution par le ministère public.

5. Le 3 septembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la requête de l'intéressé en incident contentieux portant sur la mise à exécution de cette peine.

6. M. [X] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sans objet la requête de M. [X] et l'exception d'inconventionnalité dont celle-ci est le support nécessaire, alors :

1°/ que selon l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne dont les droits reconnus par la Convention ont été violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale ; pour rejeter la requête de l'intéressé, l'arrêt énonce que celui-ci a « exécuté la peine litigieuse susvisée » si bien que la requête est « devenue sans objet » ; en statuant ainsi, la cour d'appel a privé de tout effet la voie de recours ouverte par l'article 710 du code de procédure pénale dès lors que la sanction litigieuse ne peut, en l'absence de délai impératif d'audiencement fixé par le texte, être contestée utilement avant la fin de l'exécution de la peine, et a ainsi violé le texte susvisé ;

2°/ que l'article 723-16 du code de procédure pénale est contraire aux articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il permet la mise à exécution d'une peine privative de liberté par le parquet, qui n'est pas une autorité judiciaire au sens de ladite Convention, par une simple notification hors présence de l'avocat, et dès lors que la décision de mise à exécution de la peine n'est pas motivée et ne peut être contestée en temps utile devant une juridiction en l'absence de délai impératif d'audiencement fixé par l'article 710 du code de procédure pénale ; en refusant d'écarter en l'espèce cette disposition inconventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer sans objet la requête déposée par M. [X], l'arrêt attaqué constate que celui-ci a exécuté la peine prononcée le 6 juin 2017, du 17 juin au 16 octobre 2021, date de sa libération en fin de peine.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

10. En effet, la compétence reconnue au ministère public pour ramener à exécution les décisions pénales, dans les conditions prévues par la loi, ne méconnaît aucune disposition conventionnelle, dès lors que les peines ainsi ramenées à exécution ont été prononcées par des juridictions devant lesquelles les règles du procès équitable et l'exercice des droits de la défense sont garantis, et que les peines ainsi prononcées sont susceptibles de recours.

11. De plus, si le demandeur conteste la mise à exécution, en 2021, d'une peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui en 2017, il avait la faculté de saisir, à l'occasion de son incarcération, le juge de l'application des peines en vue d'obtenir un mesure d'aménagement de cette sanction.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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