2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.522

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00432

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 432 F-D


Pourvois n°
A 22-17.522
C 22-17.524
D 22-17.525
H 22-17.528
G 22-17.529
K 22-17.531
N 22-17.533
P 22-17.534
Q 22-17.535
R 22-17.536
S 22-17.537
T 22-17.538
U 22-17.539 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

1°/ M. [T] [M], domicilié [Adresse 14], [Localité 12],

2°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 22], [Localité 26],

3°/ Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 6], [Localité 25],

4°/ Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 8], [Localité 24],

5°/ M. [D] [A], domicilié [Adresse 3], [Localité 11],

6°/ Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 1], [Localité 19],

7°/ M. [H] [I] [N], domicilié [Adresse 16], [Localité 21],
8°/ Mme [Y] [IO] [F], domiciliée [Adresse 15], [Localité 20],

9°/ M. [C] [X], domicilié [Adresse 13], [Localité 5],

10°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 17], [Localité 10],

11°/ M. [H] [P], domicilié [Adresse 9], [Localité 18],

12°/ Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 4], [Localité 31] (Maroc),

13°/ M. [Z] [KB], domicilié [Adresse 23],[Localité 10],

ont formé respectivement les pourvois n° A 22-17.522, C 22-17.524, D 22-17.525, H 22-17.528, G 22-17.529, K 22-17.531, N 22-17.533, P 22-17.534, Q 22-17.535, R 22-17.536, S 22-17.537, T 22-17.538 et U 22-17.539 contre treize arrêts rendus 13 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges les opposant à la société [27], société anonyme de droit marocain, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7] (Maroc),

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de MM. [M], [L], Mmes [O], [U], M. [A], Mme [R], M. [N], Mme [F], MM. [X], [J], [P], Mme [W] et M. [KB], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [27], après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-17.522, C 22-17.524, D 22-17.525, H 22-17.528, G 22-17.529, K 22-17.531, N 22-17.533, P 22-17.534, Q 22-17.535, R 22-17.536, S 22-17.537, T 22-17.538 et U 22-17.539 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 avril 2022), M. [M] et douze autres salariés ont été engagés en qualité de délégués commerciaux, assistantes de direction ou secrétaire, suivant contrats à durée indéterminée conclus entre le 16 juillet 1969 et le 16 janvier 1995, par la [27] (la société), société anonyme de droit marocain dont le siège social se situe au Maroc, à [Localité 30].

3. Les salariés ont été affectés à la Délégation des représentations à l'étranger de la société, élisant domicile à l'adresse des représentations diplomatiques marocaines en France (ambassades et consulats).

4. La société ayant mis un terme au détachement de ses agents au sein des instances diplomatiques en France, des conventions de rupture amiable ont été signées, entre le 7 août 2007 et le 7 avril 2011, par les salariés, qui ont été repris par la filiale française de la société, la [28] (la [29]), société de droit français exerçant une activité de banque de crédit sur le territoire national. Des contrats de travail à durée indéterminée ont été signés entre M. [M] et onze autres salariés et la [29], avec reprise d'ancienneté. Mme [W], demanderesse au pourvoi n° T 22-17.538, a demandé sa réintégration dans une agence de la société au Maroc et a été affectée à l'agence de [Localité 31]-[Localité 32] où elle travaille encore.

5. La société n'ayant pas été affiliée aux caisses de retraite en France et n'ayant versé aucune cotisation pour la période de détachement des salariés, les treize salariés ont saisi, le 19 février 2015, la juridiction prud'homale pour solliciter certaines sommes représentant, selon eux, leur manque à gagner au titre de leur retraite, calculé sur quinze années.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Les salariés font grief aux arrêts de condamner la société à leur verser la seule somme allouée à titre de perte de chance de droits à la retraite, alors « que constitue un préjudice entièrement réalisé, et non une perte de chance, la perte de droits à la retraite découlant d'un défaut de cotisation ; que la cour d'appel a constaté que la [27] n'avait pas assujetti ses salariés travaillant en France au régime social français, de sorte qu'ils n'avaient pas pu bénéficier d'une pension de retraite française ; qu'en estimant que les incertitudes affectant le calcul de cette pension imposaient de considérer le préjudice comme une perte de chance, quand l'absence de cotisation était définitive, de sorte que le préjudice en découlant l'était aussi, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a retenu l'existence non pas d'une perte de chance d'être affilié, mais d'une perte de chance, lorsqu'interviendra la liquidation des droits à la retraite, de percevoir une retraite améliorée du fait du défaut d'affiliation au régime français de retraite pour la période d'emploi auprès de la [27], a fixé le montant du préjudice à ce titre dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite.

8. Le moyen est, dès lors, inopérant.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [M], [L], Mmes [O], [U], M. [A], Mme [R], M. [N], Mme [F], MM. [X], [J], [P], Mme [W] et M. [KB] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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