2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.543

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00429

Texte de la décision

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° M 22-16.543



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

La société SKF France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° M 22-16.543 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SKF France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2022), M. [U] a été engagé en qualité de technicien développement par la société SKF France (la société) le 21 mai 1990. Il occupait en dernier lieu le poste de technicien analyse de la concurrence.

2. Le règlement intérieur de la société a été modifié en septembre 2001 et déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes le 31 octobre 2001.

3. Convoqué le 25 octobre 2017 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 10 novembre 2017, le salarié a fait l'objet, le 22 novembre 2017, d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours du 4 au 7 décembre 2017.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette sanction.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur la recevabilité du moyen, pris en sa seconde branche, contestée par la défense

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de dire que la sanction disciplinaire notifiée le 22 novembre 2017 au salarié est nulle, de la condamner à lui payer un rappel de salaire au titre des quatre jours de mise à pied effectués du 4 au 7 décembre 2017, outre les congés payés afférents, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-36, devenu L. 1321-4, du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence ; qu'il en résulte que le défaut de consultation du CHSCT sur le projet de modification du règlement intérieur a pour effet de rendre inopposables aux salariés les seules modifications apportées aux clauses portant sur les matières relevant de la compétence du CHSCT ; qu'il n'entraîne pas, en revanche, l'inopposabilité des modifications apportées aux clauses fixant la nature et l'échelle des sanctions disciplinaires, qui ne relèvent pas de la compétence du CHSCT, comme l'ajout de la durée maximale des mises à pied pouvant être prononcées par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la société SKF France justifiait de l'accomplissement de l'ensemble des formalités d'établissement et de publicité du règlement intérieur, lors de la modification du règlement intérieur en septembre 2001, à l'exclusion de la consultation préalable du CHSCT sur les matières relevant de sa compétence ; qu'en déduisant de cette constatation que le règlement intérieur dans sa version révisée en septembre 2001, qui fixait la durée maximale des mises à pied, était inopposable dans son intégralité au salarié, de sorte que la sanction de mise à pied notifiée au salarié était nulle, cependant que l'absence de consultation du CHSCT ne rendait pas inopposables au salarié les modifications apportées au règlement intérieur en matière de sanctions disciplinaire et notamment l'ajout de la durée maximale de la mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 122-36 (devenu L. 1321-4) et L. 236-2 (devenu L. 4612-1) du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt constate que la société soutenait que le règlement intérieur en vigueur au jour de la sanction était valable et opposable au salarié puisqu'elle l'avait soumis à l'avis du comité d'établissement et à la consultation du CHSCT.

8. Il en résulte que le moyen, qui soutient que l'absence de consultation du CHSCT, ne rendait pas inopposables au salarié les modifications apportées au règlement intérieur, aux motifs que les clauses fixant la nature et l'échelle des sanctions disciplinaires ne relèveraient pas de la compétence du CHSCT, est incompatible avec la position soutenue par celle-ci devant la cour d'appel.

9. Dès lors, il est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SKF France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SKF France et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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