2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-24.839

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO10216

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10216 F

Pourvoi n° D 22-24.839




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

La société Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-24.839 contre l'arrêt n° RG 20/00115 rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [B],

2°/ à Mme [W] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque de Polynésie, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B] et de Mme [G], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque de Polynésie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque de Polynésie et la condamne à payer à M. [B] et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.