2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-12.815

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO10214

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10214 F

Pourvoi n° E 23-12.815




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

1°/ M. [M] [O],

2°/ M. [J] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 23-12.815 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 1], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [O], exerçant sous l'enseigne FAPS, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [M] et [J] [O], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [F], ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [M] et [J] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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