2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-24.611

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO10207

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10207 F

Pourvoi n° F 22-24.611




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

1°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société HHTB, société civile, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 22-24.611 contre l'arrêt n° RG 21/00217 rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque de Polynésie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] et de la société HHTB, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque de Polynésie, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] et la société HHTB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la société HHTB et les condamne à payer à la société Banque de Polynésie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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