2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-11.670

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO10201

Texte de la décision

COMM.

HM1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10201 F

Pourvoi n° K 23-11.670




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-11.670 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Olivier Zanni, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Michel, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Olivier Zanni, ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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