2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-22.217

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00235

Texte de la décision

COMM.

HM1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle sans renvoi


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° D 22-22.217











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

La société Nerval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Hôtel Riquet, a formé le pourvoi n° D 22-22.217 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Wifiptv,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Nerval, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke location, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 2022), la société Nerval, exploitant un hôtel, a commandé à la société International concept technologie (la société ICT) devenue la société Wifiptv, trente-sept téléviseurs, un système de vidéo surveillance et un réseau wifi couvrant l'ensemble de l'hôtel, une franchise de loyer d'une durée de six mois lui ayant été accordée par la société ICT qui devait conserver les téléviseurs pendant le temps des travaux affectant l'hôtel. Le 13 février 2017, la société Nerval a conclu avec la société Grenke location un contrat de location portant sur les trente-sept télévisions. Le même jour elle a signé une « confirmation de livraison » portant mention de « matériel Video-wifi-TV, quantité 1 ». Les loyers ont été prélevés immédiatement.

2. Le 16 mai 2017, la société Wifiptv a été mise en liquidation judiciaire, M. [O] étant désigné liquidateur judiciaire.

3. Après avoir fait constater que le système wifi ne fonctionnait pas et que les téléviseurs n'avaient pas été livrés et contesté le prélèvement de loyers, la société Nerval a assigné les sociétés Grenke location et Wifiptv, en annulation du contrat de location et, subsidiairement, en résolution de ces contrats.

4. La liquidation judiciaire ouverte contre la société Wifiptv ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, M. [O] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de la représenter.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes contre la société Wifiptv ;

6. Les motifs critiqués par le moyen ne sont pas le soutien du chef de dispositif qui a rejeté les demandes formées contre la société Wifiptv. Le moyen, en ce qu'il critique ce chef de dispositif, est donc inopérant.


Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes contre la société Grenke location

Enoncé du moyen

7. La société Nerval fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes contre la société Grenke location, alors « que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; que la cour d'appel, pour rejeter l'action subsidiaire en résiliation des contrats de fourniture et de location longue durée, a estimé que la société Grenke location n'aurait pas été informée du défaut de délivrance du matériel loué "antérieurement au courrier qui lui a été adressé le 5 juillet 2017 par le conseil de la société Nerval" et que "la société Grenke location [avait] même, le 16 février 2017, confirmé à la société Nerval "suite à la livraison du matériel" l'entrée en vigueur du contrat de location, sans réaction immédiate de la locataire" ; qu'en statuant de la sorte, lorsque la société Grenke location, en sa qualité de bailleur, était tenue par l'obligation essentielle de délivrer au preneur la chose louée ou à tout le moins de s'assurer du respect de cette obligation déléguée à un tiers, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 et 1719 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt relève que, le 13 février 2017, la société Nerval a signé une confirmation de livraison ne faisant pas apparaître le caractère incomplet de celle-ci, attestant de la réception en bon état de fonctionnement du produit désigné correspondant aux descriptions figurant au contrat de location ainsi que d'une livraison intégrale. Il relève encore que, le même jour, la société Nerval a signé un document précisant que les trente-sept téléviseurs commandés se trouvaient en stock chez ICT « le temps des travaux de l'hôtel ». Il retient que l'absence de mise à disposition immédiate de certains des matériels, à savoir les téléviseurs, a donc pour cause des travaux dans l'hôtel, qui sont de la responsabilité de l'exploitant, la société Nerval, et ne peut donc être imputée à la société ICT, devenue Wifiptv. Il ajoute qu'au regard des termes de la confirmation de livraison signée par la société Nerval, celle-ci a entendu donner quitus à la société ICT, sans démontrer par la suite de résistance, ni même de carence de cette société dans l'exécution de ses obligations.

9. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'obligation de délivrance n'avait pas été méconnue par le fournisseur à qui le bailleur avait délégué l'obligation de délivrance et ne pouvait donc justifier la résolution du contrat aux torts de la société Grenke location.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées par la société Nerval contre la société Grenke location

10. Les motifs critiqués par le moyen ne sont pas le soutien du chef de dispositif qui a rejeté les demandes contre la société Grenke location. Le moyen, en ce qu 'il critique ce chef de dispositif, est donc inopérant.

Mais sur le moyen relevé d'office

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 622-21, L. 641-3 et L. 643-11 du code de commerce :

12. Il résulte des deux premiers de ces textes que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

13. Selon le dernier de ces textes, sauf les exceptions qu'il énonce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

14. Pour rejeter la demande en résiliation du contrat de fourniture qu'elle a déclarée recevable, la cour d'appel retient que M. [O] a été désigné le 26 février 2021 en qualité de mandataire ad hoc de cette société et qu'il a été assigné en intervention forcée par la société Nerval.

15. En statuant ainsi, alors que la demande de la société Nerval, qui tendait à la résolution du contrat de fourniture pour inexécution de l'engagement de la société Wifiptv de lui payer les six premiers mois de loyers, avait été formée par une assignation délivrée les 20 et 23 octobre 2017, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société, et que la procédure collective avait été clôturée le 14 février 2018 pour insuffisance d'actif, de sorte que l'action, irrecevable dès son introduction, ne pouvait être reprise après la clôture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

18. Il résulte de ce qui précède que les actions en résolution du contrat pour défaut de paiement et en paiement de dommages et intérêts formées par la société Nerval étant interdites par l'article L. 622-21 du code de commerce et ne relevant pas des exceptions prévues à l'article L. 643-11 du même code, elles sont irrecevables, la clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 14 février 2018 n'ayant pas fait recouvrer son droit de poursuite individuelle à la société Nerval.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi en ce qu'il est formé du chef du rejet des demandes de la société Nerval contre la société Grenke location ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées contre la société Wifiptv, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de la société Nerval en ce qu'elles étaient formées contre la société Wifiptv ;

Condamne la société Nerval aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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