2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.704

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00231

Texte de la décision

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Irrecevabilité


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° X 22-19.704


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

1°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 9] (Arabie Saoudite), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Amarante,

2°/ la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 7] (Iles Vierges britanniques),

3°/ la société JJW Limited, société de droit guernesiais, dont le siège est [Adresse 6], (Guernesey), agissant en la personne de la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc,

ont formé le pourvoi n° X 22-19.704 contre l'arrêt n° RG 21/12636 rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [J] [R], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Amarante,

2°/ à la société [F] partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [T] [F], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Amarante,
3°/ à la société [X] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [N] [X], prise en qualité d'ancien mandataire ad hoc de la société Amarante,

4°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de représentant des salariés de la société Amarante,

5°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante,

6°/ à la société Aareal Bank AG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 8] (Allemagne), prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante,

7°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 8 boulevard du Palais, cour d'appel de Paris, 75001 Paris,

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Actis mandataires judiciaires, ès qualités, et [F] partners, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [I], tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Amarante, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Actis mandataires judiciaires, ès qualités, et [F] partners, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aareal Bank AG, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés JJW Limited et JJW Hotels & Ressorts Holding Inc du désistement de leur pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022, RG n° 21/12636), la société Amarante a interjeté appel de deux jugements rendus le 25 juin 2021, l'un rejetant le projet de plan de redressement la concernant et ordonnant la cession de ses actifs à une société tierce, l'autre prononçant sa liquidation judiciaire, la société [F] partners étant maintenue en ses fonctions d'administrateur pour une durée de six mois et la société Actis mandataires judiciaires désignée en qualité de liquidateur.

3. Par une ordonnance du 18 octobre 2021, le président du tribunal de commerce, saisi par une requête du liquidateur, a désigné la société [X] Yang-Ting en qualité de mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la société Amarante.

4. Le 11 mai 2022, M. [I] a déclaré intervenir volontairement à l'instance tant en sa qualité de gérant de la société Amarante qu'en son nom personnel. Le 17 mai suivant, la société [X] Yang-Ting, agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Amarante s'est désistée de l'appel formé par cette dernière.

5. Un arrêt du 7 juillet 2022, après avoir déclaré M. [I], en sa qualité de gérant de la société Amarante, et en son nom personnel, irrecevable en son intervention volontaire, a constaté le désistement d'appel de la société Amarante et condamné M. [I], à titre personnel, à payer des dommages et intérêts au liquidateur de la société débitrice et à la société Aareal Bank AG.

6. M. [I], déclarant agir « tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Amarante » s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

7. Une ordonnance du 13 décembre 2022 a rétracté la désignation du mandataire ad hoc.

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Vu les articles L. 661-1 du code de commerce et 609 du code de procédure civile :

8. Il résulte du premier de ces textes que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une personne morale n'est susceptible ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter cette dernière.

9. M. [I], qui n'invoque aucun excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel, n'est par conséquent pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt rendu par celle-ci, que ce soit en son nom personnel ou en sa « qualité de gérant de la société Amarante », dès lors qu'il était sans qualité pour représenter cette personne morale, laquelle n'a pas formé le pourvoi,
peu important à cet égard qu'il soit intervenu volontairement pour contester la liquidation judiciaire de la société, cette intervention n'ayant pas eu pour effet de lui ouvrir une voie de recours que la loi lui avait fermée.

Recevabilité du pourvoi incident

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile :

10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

11. L'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, formé par le liquidateur et l'administrateur après l'expiration du délai de dépôt du mémoire en demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne M. [I], en son nom personnel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société Actis mandataires judiciaires et à la société [F] partners, en leurs qualités de liquidateur et d'administrateur de la société Amarante, la somme globale de 3 000 euros et à la société Aareal Bank AG, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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