2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.681

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C210370

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président



Décision n° 10370 F

Pourvoi n° B 22-11.681


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [B] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-11.681 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [D],

2°/ à Mme [P] [F], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

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