2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.124

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C200374

Texte de la décision

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° G 22-12.124

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Madame [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 septembre 2022.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-12.124 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [L], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N] [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2021), dans un litige successoral, Mme [L] a assigné, les 18 et 20 avril 2017, Mme [N] [B], Mme [Z] [B] et Mme [S] [V] devant un tribunal de grande instance.

2. Mme [V] n'a pas constitué avocat.

3. Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de grande instance a débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes.

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

4. Le mémoire en défense soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour défaut d'intérêt de Mme [L].

5. Cependant, Mme [L], qui succombe, justifie d'un intérêt à se pourvoir contre l'arrêt attaqué qui lui fait grief.

6. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme [L] fait grief à l'arrêt de dire que le jugement de première instance était non avenu et de la débouter de ses demandes, alors « que seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire ; qu'en relevant d'office le caractère non avenu du jugement, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 478 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

9. Cette disposition étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à sa demande.

10. Pour dire le jugement non avenu, l'arrêt retient que le jugement réputé contradictoire rendu le 30 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice est non avenu en l'absence de signification dans le délai de l'article 478 du code de procédure civile.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait relever d'office le caractère non avenu du jugement, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mmes [Z] et [N] [B] et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [N] [B] et Mme [V] et condamne Mmes [Z] et [N] [B] et Mme [V] à payer à Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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