2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.469

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C200367

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° F 22-16.469







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

1°/ Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 1],

2°/ la société Flexeo 2, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 22-16.469 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [N] et de la société Flexeo 2, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adecco France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2022), suspectant des actes de concurrence déloyale de la part d'une de ses anciennes salariées, Mme [N], désormais salariée de la société Flexeo 2, la société Adecco France a saisi un juge des requêtes afin de voir désigner un huissier de justice pour exécuter diverses mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

2. La requête de la société Adecco France ayant été accueillie, Mme [N] et la société Flexeo 2 l'ont assignée devant un juge des référés aux fins de rétractation puis ont interjeté appel de l'ordonnance les ayant déboutées de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [N] et la société Flexeo 2 font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Béthune le 21 avril 2021 rejetant la demande de rétractation, alors « que seules les mesures d'instruction légalement admissibles, en ce qu'elles doivent être proportionnées aux intérêts antinomiques en présence, peuvent être ordonnées ; qu'en l'espèce, en jugeant légalement admissible la mesure sollicitée quand n'était prévue aucune procédure de mise sous séquestre des documents recueillis, dont la collecte portait nécessairement une atteinte disproportionnée au secret des affaires et au droit au respect de la vie privée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé.

6. Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

7. Ayant relevé d'une part, que l'huissier avait été autorisé à effectuer des recherches à partir de 45 mots-clés dont 31 correspondent à des intérimaires de la société Adecco et 14 à des clients majeurs de l'agence Adecco, dont Mme [N] était la directrice, et suspectés de détournement par cette dernière, d'autre part que la mission de l'huissier de justice était limitée géographiquement au seul domicile de Mme [N] et sur une période limitée, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de prévoir la mise sous séquestre des documents recueillis, que la mesure ainsi limitée était indispensable à la protection des droits de la partie qui la sollicitait de sorte qu'elle ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée ou au secret des affaires au regard du but poursuivi.

8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] et la société Flexeo 2 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la société Flexeo 2 et les condamne à payer à la société Adecco France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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