2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.014

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C110264

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10264 F

Pourvoi n° Y 22-17.014



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [G] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 22-17.014 contre les arrêts rendus le 15 septembre 2021 et 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à [M] [F], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé,

2°/ à Mme [Z] [F], épouse [A], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [X] [F], épouse [L] [B], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 3] (Suisse), prise en qualité d'héritière de [M] [F], décédé,

5°/ à Mme [V] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 5]), prise en qualité d'héritière de [M] [F], décédé,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G] [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [A] et [L] [B], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à Mmes [A] et [L] [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.