2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.950

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C100211

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 211 F-D

Pourvoi n° D 22-16.950




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

Mme [U] [K], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.950 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Immobilière [U] [K], société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2022),Mme [F] et sa soeur, Mme [K] détiennent la copropriété indivise d'actions de la société anonyme Immobilière [U] [K] (la société), dont Mme [K] est la présidente.

2. Mme [F] a assigné Mme [K] en référé aux fins d'obtenir la constatation de la révocation du mandat tacite qu'elle lui avait confié et la désignation, sur le fondement des articles L. 225-110 et R. 225-87 du code de commerce, d'un mandataire aux fins de représenter les copropriétaires des actions de la société.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la désignation d'un mandataire judiciaire pour représenter l'indivision en lieu et place de Mme [K], alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement et refuser de désigner un mandataire judiciaire au lieu et place de Mme [R] [K] pour représenter l'indivision, la cour d'appel a retenu que si, en application de l'article 2004 du code civil, le mandat est librement révocable, cette règle ne s'applique pas en cas de mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, un tel mandat ne pouvant être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice, si bien qu'en l'espèce, la révocation du mandat tacite confiée à Mme [K], préalable indispensable à la désignation d'un mandataire judiciaire, n'avait pu intervenir de la seule volonté de Mme [F] ; qu'en soulevant d'office un tel moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour rejeter la demande de Mme [F] tendant à la désignation d'un mandataire pour représenter l'indivision en lieu et place de Mme [K], l'arrêt énonce que si, en application de l'article 2004 du code civil, le mandat est librement révocable, cette règle ne s'applique pas en cas de mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, un tel mandat ne pouvant être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice. Il relève que Mme [F] reconnaît l'existence d'un mandat tacite confié à sa soeur. Il retient que la désignation judiciaire d'un nouveau mandataire sur le fondement de l'article L. 225-110 du code de commerce suppose, au préalable, la révocation du mandat détenu par Mme [K], laquelle n'a pu résulter de la seule volonté de Mme [F] exprimée dans sa lettre du 10 décembre 2020.

6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme la compétence du président du tribunal de commerce, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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