2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-14.829

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C100209

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° Y 22-14.829




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-14.829 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen,14 février 2022), [R] [N] et son épouse, [Y] [L], sont décédés respectivement les 1er mars 2010 et 21 avril 2013, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. [U] [N] et Mme [I] [N].

2. Mme [N] a assigné M. [N] en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux.

3. M. [N] a demandé le rapport à la succession du capital versé à Mme [N] en exécution de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par [Y] [L] le 4 janvier 2000.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de juger que le montant de 86 719,45 euros provenant du contrat d'assurance sur la vie Multi-supports GMO n°96511828109 souscrit par [Y] [L], correspondant à l'intégralité du capital versé, doit être réintégré dans la masse à partager de la succession de [R] [N], et, en conséquence, qu'elle doit le rapport ou la réduction de la donation dont elle a bénéficié grâce à ce contrat, sans pouvoir y prétendre à aucune part et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession et que le notaire chargé des opérations de liquidation des successions pourra obtenir de l'établissement ayant versé les sommes issues de ce contrat, l'identité des bénéficiaires et le montant des sommes dont ils ont bénéficié, alors :

« 2°/ que, selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, un tel caractère s'appréciant au moment de leur versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; que le juge doit prendre en compte l'ensemble du patrimoine du souscripteur et non pas seulement ses revenus ; que la cour d'appel a énoncé que le caractère manifestement exagéré des primes versées s'évince du fait (…) que" [Y] [N] au moment de la souscription du contrat n'a pas de revenus propres lui permettant d'alimenter les versements par des fonds personnels ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le patrimoine immobilier des époux [N], ni se prononcer sur la circonstance invoquée par Mme [N] qu'il ressortait de l'inventaire des biens du 14 octobre 2002, qu' outre leur patrimoine immobilier, les époux [N] avaient perçu en 1999, un revenu net imposable de 127 115 + 5 270 = 132 385 francs (cf. avis d'impôt sur le revenu 2000) et disposaient d'une épargne sur divers comptes de 80 832,38 euros", de nature à établir que le montant des primes versées n'était pas manifestement exagéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

4°/ que, selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, un tel caractère s'appréciant au moment de leur versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; que la cour d'appel a énoncé que le caractère manifestement exagéré des primes versées s'évince du fait (…) que l'utilité du contrat au moment de sa souscription n'est pas démontré, les époux [N] n'étant pas en 2000 assujettis à l'impôt sur le revenu" ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat litigieux souscrit le 4 janvier 2000 par [Y] [N] porte sur un capital versé de 86 719,49 euros aux bénéficiaires après prélèvements sociaux de 3 718,14 euros et que ce capital a été constitué par trois versements successifs de : 34 835,85 euros le 4 janvier 2000 au moment de sa souscription, 22 865 euros le 6 novembre 2002, 6 442,21 euros le 2 mars 2010", la cour d'appel qui n'a pas apprécié le caractère manifestement exagéré des primes au moment du versement de chacune des primes constituant le capital versé, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

5°/ que, selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, un tel caractère s'appréciant au moment de leur versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; que la cour d'appel a énoncé que le caractère manifestement exagéré des primes versées s'évince du fait (…) que l'utilité du contrat au moment de sa souscription n'est pas démontré, les époux [N] n'étant pas en 2000 assujettis à l'impôt sur le revenu" ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la circonstance invoquée par Mme [N] qu'il ressortait de l'inventaire des biens du 14 octobre 2002, qu' outre leur patrimoine immobilier, les époux [N] avaient perçu en 1999, un revenu net imposable de 127 115 + 5 270 = 132 385 francs (cf. avis d'impôt sur le revenu 2000) et disposaient d'une épargne sur divers comptes de 80 832,38 euros" et qu'il s'évinçait du redressement notifié par l'administration fiscale aux époux [N] qu'en 2001, leurs revenus s'étaient élevés à la somme de 32 062 euros, ce qui était de nature à établir que la défunte disposait de revenus au moment de la souscription du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée. »




Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-13 du code des assurances :

5. Selon ce texte, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.

6. Pour juger que les primes versées par [Y] [L] sur le contrat d'assurance sur la vie qu'elle a souscrit le 4 janvier 2000 étaient manifestement excessives eu égard à ses facultés, l'arrêt constate que la somme de 34 835, 85 euros a été versée au moment de la souscription, puis celle de 22 865 euros le 6 novembre 2002, et, enfin, celle de 6 442,21 euros le 2 mars 2010.

Il relève, d'abord, qu'au moment de la souscription du contrat, [Y] [L] n'avait pas de revenus propres et que les époux n'étaient pas, en 2000, assujettis à l'impôt sur le revenu, et en déduit que l'utilité du contrat n'est pas démontrée.

7. Il relève, ensuite, que le deuxième versement a eu lieu alors que Mme [N] venait d'être désignée curatrice de sa mère, que les lettres relatives au contrat d'assurance sur la vie ont été envoyées au domicile de celle-là, que le contrôle du juge des tutelles n'a pu s'exercer cependant qu'il s'agissait d'actes touchant au patrimoine d'un majeur protégé et profitant à son curateur, et qu'aucun curateur ad hoc n'a été désigné.

8. Il relève, enfin, que le montant de la retraite de [Y] [L] déclaré par Mme [N] sur les comptes de gestion s'élevait à la somme de 9 899,92 euros, que, par ordonnance du 9 mai 2012, le juge des tutelles a autorisé celle-ci à effectuer des rachats trimestriels d'un montant de 563,09 euros afin de créditer le compte courant de [Y] [L], que le dernier versement a été réalisé le lendemain même du décès de [R] [N], et que le capital versé était finalement supérieur au montant de l'épargne mentionné en 2002.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, pour apprécier le caractère manifestement exagéré de la première prime au regard de la situation patrimoniale globale de [Y] [L], si, ainsi qu'il était soutenu, celle-ci et son époux ne disposaient pas, à la date du 4 janvier 2000, d'un patrimoine immobilier, d'une épargne sur divers comptes d'un montant de 80 832,38 euros et de revenus d'un montant de 132 385 francs en 1999, et sans apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées les 6 novembre 2002 et 2 mars 2010, au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice et de l'utilité du contrat pour celle-ci aux dates de leurs versements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que le montant de 86 719,45 euros provenant du contrat d'assurance sur la vie Multi-supports GMO n°96511828109 souscrit par [Y] [L], correspondant à l'intégralité du capital versé, doit être réintégré dans la masse à partager de la succession de [R] [N], que Mme [N] doit le rapport ou la réduction de la donation dont elle a bénéficié grâce audit contrat d'assurance sur la vie, sans pouvoir y prétendre à aucune part et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession et que le notaire chargé des opérations de liquidation des successions pourra obtenir de l'établissement ayant versé les sommes issues de ce contrat d'assurance sur la vie, l'identité des bénéficiaires et le montant des sommes dont ils ont bénéficié et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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