2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.121

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C100206

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Déchéance


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° T 22-11.121




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

1°/ Mme [X] [HJ], épouse [XP], domiciliée [Adresse 13],

2°/ Mme [UR] [HJ], épouse [LV], domiciliée [Adresse 3],

3°/ Mme [O] [HJ], domiciliée [Adresse 24],

4°/ M. [S] [HJ], domicilié [Adresse 7],

5°/ Mme [Z] [HJ], domiciliée [Adresse 4],

6°/ Mme [KI] [HJ], domiciliée [Adresse 1],

7°/ M. [J] [HJ], domicilié [Adresse 23],

8°/ Mme [NH] [HJ], domiciliée [Adresse 5],

9°/ Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 9],

10°/ Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 2],

11°/ M. [V] [HJ], domicilié [Adresse 8],

12°/ M. [L] [HJ], domicilié [Adresse 25],

13°/ M. [R] [HJ], domicilié, [Adresse 17],

14°/ Mme [P] [HJ], domiciliée [Adresse 19],

ont formé le pourvoi n° T 22-11.121 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à [AJ] [W], ayant été domiciliée [Adresse 26], décédée,

2°/ à [T] [W], ayant été domiciliée [Adresse 16], décédée,

3°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 21],

4°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 17],

5°/ à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 11],

6°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 6],

7°/ à M. [A] [W], domicilié [Adresse 12],

8°/ à Mme [Y] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 18],

9°/ à Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 22],

10°/ à Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 10],

11°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 20],

12°/ à M. [IW] [HJ], domicilié [Adresse 14],

13°/ aux héritiers de [T] [W], domiciliés [Adresse 15],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [X], [UR], [O], [Z], [KI], [NH] et [P] [HJ], Mmes [C] et [F] et MM. [S], [J], [V], [L] et [R] [HJ], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [E] et [A] [W], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Déchéance du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 978, alinéa 1er, et 1023, alinéa 1er, du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Selon le premier de ces textes, à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter du pourvoi.

3. Il résulte du second que ce délai est augmenté d'un mois lorsque le demandeur demeure à la Réunion.

4. Mmes [X], [UR], [O], [Z], [KI], [NH] et [P] [HJ], MM. [S], [J], [V], [L] et [R] [HJ], Mmes [C] et [F] (les consorts [HJ]), dont certains demeurent à la Réunion, se sont pourvus en cassation le 26 janvier 2022 contre un arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion dans une instance les opposant notamment à [AJ] [W].

5. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, remis au greffe le 27 mai 2022, n'a pu être signifié à [AJ] [W], dont le décès, survenu le 1er décembre 2021, est mentionné dans le procès-verbal de difficulté établi le 23 juin 2022 par l'huissier de justice chargé de lui signifier ce mémoire. Il n'a pas non plus été signifié au domicile de la défunte, à ses héritiers collectivement.

6. Le délai qui résulte de la combinaison des articles 978, alinéa 1er , et 1023, alinéa 1er, du code de procédure civile étant expiré sans que le mémoire ampliatif ait été signifié à cette partie défenderesse et l'objet du pourvoi étant indivisible, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mmes [X], [UR], [O], [Z], [KI], [NH] et [P] [HJ], MM. [S], [J], [V], [L] et [R] [HJ], et Mmes [C] et [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. [A] et [E] [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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