2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.388

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C100203

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° V 22-12.388


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

1°/ M. [R] [A], domicilié [Adresse 3]),

2°/ Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 22-12.388 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2021) et les productions, le 29 juin 1982, [W] [Z] et son épouse commune en biens, [S] [T], ont consenti à leur fils, M. [E] [Z], une donation de deux parcelles de terrain situées à Saint -Barthélémy. Ils ont conservé la propriété d'une troisième parcelle.

2. [S] [T] est décédée le 16 avril 1983, en laissant pour lui succéder, d'une part, son époux, bénéficiaire d'une donation de l'universalité de ses biens, et, d'autre part, leurs deux enfants, Mme [J] [Z] et M. [E] [Z], qui ont renoncé à la succession.

3. [W] [Z] a été placé en redressement judiciaire personnel.

4. Il est décédé le 3 février 1994, en laissant pour lui succéder sa nouvelle épouse, Mme [L], et ses enfants précités, qui ont tous les trois renoncé à la succession.

5. Le 29 Juillet 2005, M. [E] [Z] a rétracté ses renonciations aux successions de ses parents et les a acceptées sous bénéfice d'inventaire.

6. Il a lui même été placé en redressement judiciaire.

7. En novembre 2011, puis les 7 décembre, 22 décembre 2011 et 5 et 19 janvier 2012, un protocole transactionnel et ses avenants ont été conclus entre M. [E] [Z], son mandataire judiciaire, ses enfants, M. [X] [Z] et Mme [B] [Z], et ses neveux, M. [R] [A] et Mme [G] [A] (les consorts [A]), aux termes duquel les petits-enfants des défunts, renonçaient à revendiquer des droits sur les biens dépendant des deux successions, en contrepartie, notamment, de la cession par M. [E] [Z] aux consorts [A], à titre de dation en paiement, d'un terrain situé à [Localité 2].

8. Les consorts [A] ont assigné M. [E] [Z] en exécution forcée de cette cession.





Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche


9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. Les consorts [A] font grief à l'arrêt de déclarer nulle la clause de cession à titre de dation en paiement figurant au paragraphe 2.2 du protocole transactionnel conclu entre les parties au mois de novembre 2011 et de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que dans leurs conclusions d'appel, M. [R] [A] et Mme [G] [A] soutenaient qu'en s'étant engagé à céder à titre de dation en paiement le terrain sis à [Localité 2], dépendant de la succession de ses parents, et en ayant déjà cédé d'autres biens relevant de la succession, M. [E] [Z] avait renoncé au bénéfice d'inventaire et accepté purement et simplement la succession de ses parents, [S] [T] et [W] [Z] ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le terrain visé dans le protocole de transaction n'était pas la propriété de M [E] [Z] et qu'il se trouvait dans une situation d'indisponibilité dans le cadre de la succession en cours à l'égard de [W] [Z], que par actes du 29 juillet 2005, M. [Z] avait rétracté ses renonciations à la succession de ses parents et accepté les successions sous bénéfice d'inventaire, que le relevé cadastral révélait que ce terrain était inscrit au nom de [P] [T], que la succession de celle-ci n'était ainsi pas réglée au jour du protocole et qu'à défaut d'être titulaire d'un titre sur ce terrain, M. [Z] n'était pas en mesure de s'engager à céder le terrain de Ramatuelle à ses neveux, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tirée de l'existence d'une acceptation pure et simple par M. [E] [Z] de la succession de [P] [T] et [W] [Z] ayant eu pour effet de le rendre propriétaire du bien litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12. Pour déclarer nulle la clause de cession à titre de dation en paiement figurant au paragraphe 2.2 du protocole transactionnel de novembre 2011 et rejeter l'ensemble des demandes des consorts [A], l'arrêt retient que le terrain cédé n'est pas la propriété de M. [E] [Z] et qu'il se trouve dans une situation d'indisponibilité, au regard de la procédure collective et de la succession toujours en cours de [W] [Z].

13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts [A], qui soutenaient que M. [E] [Z] avait accepté purement et simplement les successions de [P] [T] et de [W] [Z] et se trouvait propriétaire du bien litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne l'irrecevabilité des pièces et la recevabilité des demandes de M. [R] [A] et Mme [G] [A], l'arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [E] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [Z] et le condamne à payer à M. [R] [A] et Mme [G] [A] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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