30 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 20/00736

Chambre civile 1-1

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1







ARRÊT N°







RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 30 AVRIL 2024





N° RG 20/00736

N° Portalis DBV3-V-B7E-TXMS





AFFAIRE :



[A] [I]

C/

Consorts [J]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/00280



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-l'ASSOCIATION [17],



-Me Emilie PLANCHE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [A] [I]

né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 21] 12ÈME

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 13]



représenté par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004544





APPELANT

****************



Madame [N] [J] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 25] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 - N° du dossier 20035





Madame [Y] [J] épouse [T]

[Adresse 18]

[Adresse 11]

[Localité 10]



Défaillante





INTIMÉES

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,




FAITS ET PROCÉDURE





Le 28 août 1976, [F] [I] a épousé en troisième noces [V] [J] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.



Aux termes d'un acte reçu par M. [D], notaire à Parray en Yvelines le 19 février 1987, homologué suivant jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 5 octobre 1988, le couple a opté pour une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.



Aucun enfant n'est issu de cette union.



[F] [I] était divorcé en premières noces de Mme [Z] [E] avec laquelle il avait eu un fils, M. [A] [I]. Il était veuf en deuxièmes noces d'[O] [K] avec laquelle il n'avait eu aucun enfant.



[F] [I] est décédé le [Date décès 7] 2012.



[V] [J] est décédée le [Date décès 12] 2015. Deux testaments successifs en date des 4 juillet 2006 et 10 février 2011 ont été découverts, l'authenticité du second étant aujourd'hui contestée par M. [A] [I].



Par exploits d'huissiers de justice délivrés le 27 décembre 2016. M. [A] [I] a fait assigner Mme [N] [J], épouse [U], et Mme [Y] [J], épouse [C], nièces de [V] [J] en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [F] [I] et en contestation de la validité du testament de [V] [J].



Mme [Y] [J], épouse [C], a informé le tribunal le 11 janvier 2017 qu'elle avait renoncé à la succession de sa tante et qu'elle ne constituerait pas avocat dans la présente instance.



Mme [N] [J], épouse [U], a constitué avocat.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :



- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [I] ;

- Désigné pour y procéder :

Maître Anne-Marie Picard-Mariscal

Notaire [Adresse 5]

Tél.: 01.39.24.57.00 - Fax : 01.39.02.15.92

Courriel : [Courriel 20]



- Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

- Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;



- Dit qu'à cette fin, le notaire :

- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [19] ou [16] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,

- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement.

- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

- Désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

- Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif: le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

- Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;



- Ordonné une mesure d'expertise,

- Désigné pour y procéder :

M. [M] [B]

[Adresse 15]

[Localité 14]

Tél [XXXXXXXX01] ;

Courriel: [Courriel 24]

avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, de :

- convoquer les parties et leurs conseils à une réunion d'expertise, au minimum quinze jours avant la date prévue de la réunion,

- se faire communiquer par les parties tout document utile, et, notamment, en original ou à défaut en copie le testament du 10 février 2011 et tous documents de comparaison supportant l'écriture de Mme [V] [J] veuve [I]

- dire si le testament du 21 juin 2011 doit être attribué à Mme [V] [J] veuve [I] ;



- Dit que M. [A] [I] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal la somme de 1 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 20 février 2020, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

- Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires. y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de ce tribunal dans les six mois de l'acceptation de sa mission ;

- Dit que l'expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;

- Dit que dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert :



- Dit qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

- Dit que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

- Sursis à statuer sur la validité du testament du 10 février 2011 dans l'attente des résultats de l'expertise ;

- Sursis à statuer sur le bien-fondé de l'action en retranchement et sur la demande relative aux frais avancés par Mme [J] épouse [U] dans l'attente de l'issue des opérations de compte-liquidation, partage ;

- Dit que le bien immobilier de [Adresse 23] était un bien commun des époux [J]-[I] ;

- Débouté M. [A] [I] de sa demande de provision sur l'indemnité d'occupation ;

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Monique Tardy et de l' Aarpi Planche Mamoudy Ramalho, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 février 2020 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.





M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2020 à l'encontre de Mme [U] et Mme [J].



Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de :



Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 14 Janvier 2020,

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 5 février 2020 et les deux chefs du jugement visés,

Vu les articles 912 et suivants du code civil,

Vu les articles 921 et suivants du code civil,

Vu les articles 1094-1et 1527 du code civil,

Vu les articles 143 et suivant du code de procédure civile,

Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Vu les Articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 753 du code de procédure civile,

Vu le testament de Mme [V] [J] en date de 4 Juillet 2006,

Vu les pièces communiquées et les conclusions récapitulatives Nº5 produites devant le tribunal judiciaire de Versailles,

Vu les pièces communiquées et les conclusions devant la cour d'appel de Versailles,

Vu le rapport de Madame [L] en date du 26 juillet 2021,



-Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel sur les deux chefs du jugement rendu le 14 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles et visés dans la déclaration d'appel en date du 5 février 2020,

- Infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles sur les deux chefs visés dans la déclaration d'appel en date du 5 février 2020,



Et statuant à nouveau,

- Dire que le bien immobilier sis à [Adresse 23] n'est pas un bien commun des époux [J]/[I],



- Dire qu'il a des droits sur ledit bien immobilier,

- Dire que sa demande de provision sur l'indemnité d'occupation est recevable et bien fondée,

- Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation

- Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [U] en tous les dépens.





Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2020, Mme [U] demande à la cour de :



Rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions de M. [I] au regard des prescriptions de l'article 753 du code de procédure civile,



Vu les articles 922, 1094-1 et 1527 du code civil,

Vu les articles L. 132-12 et suivants du code des assurances,

Vu les pièces produites,



Dire n'y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [I],

Dire et juger que le bien sis à [Localité 22]-La-Forêt était un bien commun des époux [J]-[I],

Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes et confirmer en cela le jugement dont appel en toutes ses dispositions querellées,

Condamner M. [I] à la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [I] aux entiers dépens d'instance qui seront recouvrés par AARPI Planche Mamoudy Ramalho, avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Mme [T] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 12 août 2020 par remise de l'acte à l'étude d'huissier de justice. L'arrêt sera par conséquent réputé rendu contradictoirement.





La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2023.






SUR CE, LA COUR,





L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2024.



Les parties ont fait savoir qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, ayant conclu que le second testament n'avait pas été écrit de la main de [V] [J], elles ont décidé de se rapprocher en vue de trouver un accord mettant un terme à leur différend.



Par conclusions du 29 janvier 2024, M. [I] et Mme [U] ont en conséquence sollicité le retrait de l'affaire du rôle de la cour.



En application de l'article 383 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à cette demande.



L'affaire sera rétablie au rôle à la demande de l'une ou l'autre des parties, à moins que la péremption ne soit acquise.



Il y a lieu de statuer sur les dépens et de dire que chaque partie supportera ceux qu'elle a exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS





La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,



ORDONNE le retrait du rôle de la cour d'appel de Versailles l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/736 ;



DIT que l'affaire pourra être rétablie au rôle à la demande de l'une ou l'autre des parties, à moins que la péremption ne soit acquise,



DIT que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.







- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier, La Présidente,

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