30 avril 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 23/02794

3ème chambre

Texte de la décision

30/04/2024



ARRÊT N°234/2024



N° RG 23/02794 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTZD

PB/IA



Décision déférée du 06 Juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] ( 21/00113)

M.[J]

















[X] [T]





C/



[L] [I]

[B] [V] épouse [I]

[M] [C]

S.A. PACIFICA





























































DESISTEMENT







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [X] [T]

12, au levant du village

[Localité 4]

Représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES







INTIMÉS



Monsieur [L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Sans avocat constitué



Madame [B] [V] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Sans avocat constitué



Monsieur [M] [C]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Sans avocat constitué



S.A. PACIFICA

[Adresse 6]

[Localité 5]

Sans avocat constitué







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

P. BALISTA, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller



Greffier, lors des débats : I. ANGER







ARRET :



- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre


EXPOSE DU LITIGE



Sur saisine de M. [L] [I] et Mme [B] [V] épouse [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a, le 6 juillet 2021 :



-constaté la résiliation du bail consenti le 29 juillet 2019 par Monsieur [L] [I] et Madame [B] [V] épouse [I] à Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] à la date du 1er octobre 2020 ;

-autorisé Monsieur [L] [I] et Madame [B] [V] épouse [I] à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 2]) à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] et à celle de tous occupants de leur chef avec, le cas échéant le concours de la [Localité 10] Publique. dans le respect des dispositions des articles L 411-1, L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants. R412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

-condamné Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [V] épouse [I] :

*la somme de 5898,61 euros mois de septembre 2020 inclus au titre des arriérés de loyer et charges ;

*in solidum la somme de 2222,29 euros au titre de l'indemnité d'occupation mois d'avril 2021 inclus ;

*in solidum une indemnité mensuelle d'occupation de 530 euros à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à leur départ effectif des lieux ;

-débouté Monsieur [L] [I] et Madame [B]. [V] épouse [I] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Monsieur [M] [C] et Madame [X] [T] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des dénonces ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Mme [X] [T] a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 31 juillet 2023.



Par conclusions notifiées par Rpva le 4 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, Mme [X] [T] a demandé à la cour de :



-donner acte à Mme [T] de son désistement d'appel par les présentes conclusions,

-statuer ce que de droit sur les dépens.



M. [L] [I], Mme [B] [V], M. [M] [C] et la Sa Pacifica sont défaillants en appel.






MOTIFS DE LA DECISION



Au visa des articles 400, 401, 403 et 405 du Code de procédure civile, en l'absence d'appel incident et de demandes reconventionnelles, le désistement d'appel emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce désistement impliquant, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte.



En l'espèce, en l'absence de demandes des parties intimées, le désistement d'appel est parfait.



Les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante.





PAR CES MOTIFS,



La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,



Constate le désistement d'appel de Mme [X] [T].



Déclare l'instance enregistrée au registre général sous le numéro RG 23-2794 éteinte.



Condamne Mme [X] [T] aux dépens d'appel.



Se déclare dessaisie.





LE GREFFIER LE PRESIDENT











I.ANGER P. BALISTA

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