30 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/06751

Pôle 6 - Chambre 1- A

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/06751 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMP4



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Octobre 2023

Date de saisine : 31 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F23/01183 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 11 Septembre 2023



Appelante :

Madame [G] [C] sous l'enseigne La Française, représentée par Me Franch Brice Nzamba Mikindou, avocat au barreau de Paris, toque : D0629



Intimé :

Monsieur Md [S] [H], représenté par Me Johanna Bisor Benichou, avocat au barreau de Paris, toque : A0504







ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(3 pages)





Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,



Assistée de Marika Wohlschies, greffier présent lors de l'audience,



Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que la prise d'acte de M. [H] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a requalifié la relation contractuelle de temps partiel en un temps complet et a condamné Mme [C] au paiement de diverses sommes à M. [H].



Aux termes d'une première déclaration d'appel du 25 octobre 2023 enregistrée sous le RG 23-6751, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.



Une seconde déclaration d'appel été formée par elle le 13 novembre 2023 enregistrée sous le RG 23-7191.



Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, Mme [C] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la jonction des procédures précitées.



Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, M. [H] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/6751 et 23/7191

- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro qui aurait été retenu après la jonction des affaires (RG 23/6751 et RG 23/7191) pour défaut d'exécution des causes du jugement du 11 septembre 2023

- condamner Mme [C] à verser à M. [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'incident était fixé pour être plaidé devant le conseiller de la mise en état le 16 janvier 2024 mais a été renvoyé au 2 avril suivant.



En effet, par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 3 janvier 2024, Mme [C] avait sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris et cette affaire devait être plaidée le 16 février 2024.



Par ordonnance du 14 mars 2024, cette demande a été rejetée dès lors que l'existence d'un moyen sérieux de réformation n'était pas retenue.



En l'état d'ultimes conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, M. [H] a réitéré ses demandes initiales devant le conseiller de la mise en état.



Aux termes de conclusions responsives notifiées le 21 mars 2024, dans le RG 23-7191, Mme [C] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la jonction des procédures des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/6751 et 23/7191

- débouter M. [H] de sa demande de radiation,

- condamner M. [H] au paiement de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile



Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.




À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 30 avril 2024.




MOTIFS



Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des causes enregistrées au greffe sous les RG 23/6751 et 23/7191 et de dire que l'instance se poursuivra sous le seul RG 23/7191.



Il s'agit ensuite d'apprécier la demande de radiation au titre de l'article 524 du code de procédure civile.



Ce texte dispose que: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations,

constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »



La procédure de radiation ou retrait de rôle n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision sont légitimes puisqu'il s'agit d'assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Il convient néanmoins de veiller, en application du pricipe de proportionnalité, à ce que l'effort de paiement à la charge du débiteur ne soit pas démesuré au regard de sa situation financière et que l'accès au juge ne soit pas entravé.



En l'espèce, les pièces comptables versées aux débats démontrent la fragilité de la situation financière de Mme [C].



Le bilan de l'exercice 2023 fait état d'un endettement très important, ainsi qu'il suit:

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 364 221 euros.

- Dettes fiscales et sociales : 21 705 euros.

- Autres dettes : 1 922 413 euros.



Le bénéfice n'est que de 4615 euros.



En outre, si les relevés de compte de l'enseigne la française, tant au titre du compte FDJ qu'au titre du compte PMU font état de soldes bancaires créditeurs, ces derniers se révèlent modiques.



En l'état d'une telle situation financière, dûment justifiée aux débats, l'appelante établit que l'exécution de l'obligation l'exposerait à des conséquences manifestement excessives et dès lors la demande de radiation devra être rejetée.



Chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens et les demandes de condamnation de ces chefs seront rejetées.



PAR CES MOTIFS



Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre, en charge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,



Ordonnons la jonction des causes enregistrées au greffe sous les RG 23/6751 et 23/7191 et disons que l'instance se poursuivra sous le seul RG 23/7191.



Rejetons la demande de radiation de l'affaire au titre de l'article 524 du code de procédure civile formée par M. [H].



Disons que chaque partie conservera ses frais d'instance et ses dépens d'incident.



Ordonnance rendue par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de Marika Wohlschies, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Paris, le 30 Avril 2024



Le greffier La magistrate en charge de la mise en état















































Copie au dossier

Copie notifiée aux avocats le

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