30 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/14651

Pôle 1 - Chambre 3

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 30 AVRIL 2024



(n° 182 , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14651 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF4C



Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 juillet 2023 - JCP du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/04897





APPELANTE



Mme [G] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Aunoo Douce FRANCOIS ELOCCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1525





INTIME



M. [T] [Z]

[Adresse 3]

IRLANDE



Défaillant, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère



Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO



ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.










Par ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2023 entre, d'une part, M. [Z] et, d'autre part, Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné l'expulsion de cette dernière du logement situé [Adresse 2], et l'a condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 525 euros par mois à compter du 25 juillet 2023, outre une somme de 9 150 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif au 25 juillet 2023.



Par déclaration du 24 août 2023, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [W] demande à la cour de :




lui donner acte de son désistement d'appel ;

constater l'extinction de l'instance et s'en dessaisir ;

dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.




M. [Z] n'a pas constitué avocat.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



Sur ce,



En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.



L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.



En l'espèce, Mme [W] se désiste de son appel. Le désistement de l'appelante est donc parfait.



Mme [W] sera tenue aux dépens d'appel, par application de l'article 399 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Constate le désistement d'appel de Mme [W], et le déclare parfait ;



Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;



Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.