30 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/05472

Pôle 1 - Chambre 3

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 30 AVRIL 2024



(n° 175 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05472 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKVZ



Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 janvier 2023 - président du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/00496





APPELANTE



S.A.S. MATUTENTION TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE (MTI), RCS de [Localité 9] n°388801730, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Guy-Natal YITCKO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0870





INTIMEE



S.A.S. [Adresse 7], RCS d'[Localité 6] n°775632169, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère



Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Par ordonnance rendue le 10 janvier 2023 entre, d'une part, la société Immobilière carrefour et, d'autre part, la société Manutention tout terrain et industrie (MIT), le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :




constaté le désistement de la société [Adresse 7] de ses demandes en expulsion de la société Manutention tout terrain et industrie (MTI) des lieux occupés dans les locaux sous-loués à [Adresse 8], à la suite de leur libération le 4 avril 2022 et en paiement de l'arriéré locatif au 31 octobre 2020 compte tenu de son règlement en cours de procédure ;

fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Manutention tout terrain et industrie (MTI), à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 31 mars 2022 inclus, au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, soit la somme de 2 968,60 euros HT (soit 3 562,32 euros TTC) et condamné la société Manutention tout terrain et industrie (MTI) à la payer ;

condamné par provision la société Manutention tout terrain et industrie (MTI) à payera la société [Adresse 7] la somme de 50 466,20 euros HT (soit 60 559,44 euros TTC) au titre des indemnités d'occupation arriérées pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ;

ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 24 mars 2022, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

dit n'y avoir lieu de se prononcer sur les demandes de donner acte formulées par la société Immobilière carrefour ;

condamné la société Manutention tout terrain et industrie (MTI) aux entiers dépens, en ce compris le coût de la notification du 28 octobre 2020 ;

condamné la société Manutention tout terrain et industrie (MTI) à payer à la société [Adresse 7] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes les autres demandes des parties.




Par déclaration du 17 mars 2023, la société Manutention tout terrain et industrie (MTI) a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Manutention tout terrain et industrie (MTI), demande à la cour de :




lui donner acte de son désistement d'appel ;


En conséquence,


prendre acte que chacune des parties conservera à sa charge l'ensemble de ses frais.




La société [Adresse 7], aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :




donner acte à la société Manutention tout terrain et industrie de son désistement d'appel ;

lui donner acte de son acceptation pure et simple du désistement d'appel de la société Manutention tout terrain et industrie ;

constater, en conséquence, l'extinction de la présente instance ;

dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge l'ensemble des frais, dépens et honoraires par elles exposés au titre du différend auquel il est mis fin ; le sort de ces frais étant régi par l'accord des parties.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



Sur ce,



En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.



L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.



En l'espèce, la société Manutention tout terrain et industrie se désiste de son appel. La société [Adresse 7] a expressément accepté ce désistement. Le désistement de l'appelante est donc parfait.



Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément aux demandes des parties.







PAR CES MOTIFS





Constate le désistement d'appel de la société Manutention tout terrain et industrie (MIT), et le déclare parfait ;



Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;



Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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