30 avril 2024
Cour d'appel de Chambéry
RG n° 21/01971

1ère Chambre

Texte de la décision

HP/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 30 Avril 2024





N° RG 21/01971 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2CY



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 26 Juillet 2021





Appelant



M. [R] [V]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7] (Algérie), demeurant [Adresse 6]



Représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003881 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)









Intimée



BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 4]



Représentée par Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE







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Date de l'ordonnance de clôture : 11 Décembre 2023



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 janvier 2024



Date de mise à disposition : 30 avril 2024







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Composition de la cour :



Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,



Et lors du délibéré, par :



- Mme Hélène PIRAT, Présidente,



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,







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Faits et procédure





M. [R] [V] est titulaire d'un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de [Localité 8].



Soutenant que la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de [Localité 8] a déposé un chèque de 3 399,97 euros et un versement de 200 euros les 5 et 22 mai 2013 par erreur sur le compte chèque d'un homonyme portant le n°[XXXXXXXXXX03], M. [V] a, par acte d'huissier du 3 juin 2020, assigné la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes prise en son agence de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de la faire condamner à lui verser la somme de 3 599,97 euros.



Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :



- Rejeté les demandes formées par M. [V] tendant à la condamnation de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui rembourser la somme de 3 599,97 euros et à l'indemniser à hauteur de 4 000 euros ;



- Rejeté la demande formée par M. [V] tendant à la condamnation de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui fournir les relevés bancaires de son compte n°[XXXXXXXXXX05] depuis 2013 sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;



- Condamné M. [V] au paiement des entiers dépens de l'instance ;



- Condamné M. [V] à verser à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes une somme de 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance



- Rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [V] à l'encontre de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance.



Au visa principalement des motifs suivants :




M. [V] échoue à démontrer que le compte n°[XXXXXXXXXX03] appartiendrait à un homonyme et ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement commis par la banque.






Par déclaration au greffe du 1er octobre 2021, M. [V] a interjeté de la décision en toutes ses dispositions.









Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 6 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :



- Constater que la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a commis une erreur en versant à tort la somme de 3 599,97 euros sur le compte N°[XXXXXXXXXX03] ;



En conséquence,



- Condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à porter et lui payer la somme de 3 599,97 euros ;



- Condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



- Condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à fournir ses relevés bancaires du compte de N°[XXXXXXXXXX05] depuis 2013, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;



- Condamner la même à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.





Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir notamment que :




La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas avoir fourni ou mis à sa disposition les informations relatives aux opérations de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ;





Il justifie de son adresse postale à la date du relevé du compte du 3 décembre 2013.










Par dernières écritures du 15 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a sollicité de la cour de :

Au principal,



- Dire et juger forcloses les demandes de M. [V] par application des dispositions de l'article L133-24 du code monétaire et financier ;



Subsidiairement,



- Dire et juger prescrites les demandes de M. [V] par application des dispositions de l'article 2224 du code civil ;



Plus subsidiairement,



- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;



Et, y ajoutant,



- Condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;



- Condamner M. [V] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure sur son affirmation de droit.





Au soutien de ses prétentions, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes fait valoir notamment que :




Elle justifie avoir fourni à M. [V] les informations relatives à son compte n°[XXXXXXXXXX05] à une date antérieure au 10 avril 2014 ;





M. [V] n'a pas signalé une opération de paiement prétendument mal exécutée dans les 13 mois ;





Au plus tard au 10 avril 2014, M. [V] était à même de connaître les faits lui permettant d'exercer une action, son action est donc prescrite ;





La somme de 3 399,97 euros a été remise sur le compte n°[XXXXXXXXXX03] avec l'accord de M. [V] ;





Sa responsabilité ne peut être engagée faute pour M. [V] d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.






Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.




Une ordonnance en date du 11 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2024.














MOTIFS ET DECISION







I- Sur la demande in limine litis : la prescription





Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Aux termes de l'article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »



La prescription de droit commun trouve à s'appliquer dans la présente espèce étant donné que M. [V] agit tant au visa de L133-24 du code monétaire et financier qu'au visa des articles 1231 et suivants du code civil.



M. [V] a engagé une action à l'endroit de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 3 juin 2020 en dénonçant que les opérations suivantes :




le dépôt d'un chèque de banque de 3 399,97 euros réalisé le 5 novembre 2013,

un versement de 200 euros effectué le 22 novembre 2013,


auraient été exécutées par erreur au bénéfice du compte portant le n°[XXXXXXXXXX03], alors qu'il était titulaire du compte n° [XXXXXXXXXX05].



Il soutient avoir appris l'erreur de la banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans ces versements suite à un courrier de la Banque de France du 25 octobre 2018 en réponse à sa demande de droit d'accès ainsi qu'il ressort du courrier du 24 juillet 2019 de son avocat adressé à la Banque Populaire.



Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où M. [V] a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son action.



En l'espèce M. [V] a déposé un chèque de banque le 5 novembre 2013. Ce chèque a été émis à l'ordre de M. [V]. D'après le bordereau de remise de chèques du 5 novembre 2013, le versement aurait été effectué au bénéfice de M. [V], titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX03] (pièce n°2 M. [V]).



Si l'identité de l'émetteur du chèque de banque n'est pas indiquée sur le chèque litigieux, il ressort que le débiteur est titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque Laydernier (pièce n°1 M. [V]).



Or, le titulaire de ce compte n'est autre que M. [V] lui-même. En effet, dans son courrier du 10 avril 2014 adressé à l'agence Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de [Localité 8], M. [V] a indiqué être titulaire du compte courant nouvellement ouvert portant le n°[XXXXXXXXXX01].



L'opération d'encaissement a été exécuté le 6 novembre 2013, en conséquence, M. [V] avait la possibilité de constater d'une part le débit sur le compte courant de la banque Laydernier et l'absence de crédit sur le compte n° [XXXXXXXXXX05] auprès de l'agence Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de [Localité 8].



Par ailleurs, les opérations litigieuses sont intervenues lors d'une période transitoire de fermeture de compte. En effet l'agence Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de [Localité 8] a dénoncé la convention d'ouverture de compte suivant courrier du 12 octobre 2013, moyennant préavis de 2 mois (pièce n°1 agence Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de [Localité 8]).



Dans les faits, il ressort du courrier 10 avril 2014 de M. [V] que son compte n°[XXXXXXXXXX05] a été clôturé le 7 novembre 2013. Le chèque a été déposé le 5 novembre 2013 et le versement d'espèces le 22 novembre 2013.



Une personne diligente aurait veillé aux opérations et aurait dû contrôler ses comptes dans un contexte de fermeture de compte. Il convient de relever à quel point il est étrange d'émettre un chèque de banque le 5 novembre 2013 au débit de son nouveau compte bancaire vers un compte bancaire qui allait être clôturé 2 jours plus tard et d'effectuer un versement d'espèces le 22 novembre 2013 sur un compte dont la fermeture est intervenue le 7 novembre 2013.



Enfin, il peut être déduit du courrier 10 avril 2014 que M. [V] procédait à un contrôle de ses comptes.



Ainsi, pour l'ensemble de ces éléments, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 30 novembre 2013, le mois de novembre étant la période durant laquelle l'encaissement du chèque au bénéfice du compte n°[XXXXXXXXXX03] de la banque Populaire et au débit du compte n°[XXXXXXXXXX01] de la banque Laydernier, outre le versement d'espèces sont intervenus.A tout le moins, le délai de prescription ne saurait partir après le courrier du 10 avril 2014, duquel il ressort que M. [V] a pris connaissance du relevé n°10 du 3 décembre 2013 du compte n° [XXXXXXXXXX05] cloturé depuis le 7 novembre 2013.



L'action de M. [V] est donc prescrite et dès lors irrecevable.







II ' Sur les mesures accessoires





Succombant, M. [V] sera condamné aux dépens d'appel distraits au profit de Me [O] sur son affirmation de droit et au paiement au profit de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d'une indemnité procédurale de 500 euros.









PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Déclare irrecevable l'action de M. [V] pour cause de prescription,



Y ajoutant,



Condamne M. [R] [V] aux dépens d'appel distraits au profit de Me [O] sur son affirmation de droit,



Condamne M. [R] [V] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes une indemnité procédurale de 500 euros en cause d'appel.







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,















































































Copie délivrée le 30 avril 2024

à

Me Philippe DIDIER

Me François philippe GARNIER











Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2024

à

Me François philippe GARNIER

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