30 avril 2024
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 21/03044

1ère CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 30 AVRIL 2024



PP





N° RG 21/03044 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEDO









[A]

[R]



c/



[H] [E]

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 16/00049) suivant déclaration d'appel du 27 mai 2021





APPELANTS :



[Adresse 11]

née le [Date naissance 2] 1964 à NEI MONGOL (CHINE)

de nationalité Chinoise,

demeurant [Adresse 9]



[R]

né le [Date naissance 3] 1993 à NEIMENGGU (CHINE)

de nationalité Chinoise,

demeurant [Adresse 7]



représentés par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE





INTIMÉ :



[H] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à SHANDONG (CHINE)

de nationalité Chinoise,

demeurant [Adresse 8]



représenté par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, et assistés de Maître Alexandre SHI de la SELARL DEHENG - SHI & CHEN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Mme [Z] [P]

Conseiller : M. [W] [S]

Conseiller : M.Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Mme Véronique SAIGE





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






* * *



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Par acte authentique du 6 mars 2015, la SAS [Adresse 6] et M. [D] ont cédé à Mme [X] [K] et M. [R] l'intégralité des parts sociales de la SCEA [Localité 4] La Dominante, moyennant le prix de 1.197.029,61 €, s'appliquant au prix des parts sociales pour 500 € et à la somme de 1.196.529,61 € au titre des comptes courants d'associés. L'acte de cession prévoyait une garantie de passif à la charge des cédants au profit des cessionnaires.



Mme [A] et M. [R] prétendent qu'avant la cession, la SCEA [Adresse 5] a vendu du vin à la société chinoise Yiben et a facturé une somme totale de 264 345,60 euros alors que la société Yiben a effectivement payé la somme de 305 212,60 euros et qu'en conséquence, la SCEA [Adresse 5] doit restituer à la société Yiben la somme de 40 867 euros.



Mme [A] et M. [R] précisent que de l'acte de cession des titres de la SCEA [Adresse 5] met à la charge de M. [D], en qualité de cédant et président de la société SAS [Localité 4] [H] le remboursement à Mme [X] [K] et M. [R] de l'ensemble du passif arrêté au 1er janvier 2015. Et que malgré les lettres recommandées de relance et les mises en demeure qui leur ont été adressées les 3 septembre 2015 et 24 septembre 2015, les cédants ne se sont pas exécutés.



Les requérants indiquent que le contrat prévoit aussi la remise d'un fichier-client mais que lorsque M. [R] et Mme [A] ont ouvert le système informatique qui leur a été remis ils n'ont trouvé aucun fichier-client.



M. [R] et Mme [A] considèrent que M. [D] (qui les a trompés en leur faisant signer un acte rédigé en français qu'ils ne comprenaient pas) et la société SAS [Adresse 6] ont manqué à l'exécution de leurs engagements contractuels, leur causant ainsi un préjudice.



Par assignation du 14 décembre 2015 Mme [A] et M. [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Libourne, aux fins notamment de voir :

- juger que M. [D] et la société SAS [Localité 4] [H] sont tenus du passif antérieur au 1er janvier 2015, de la société SCEA [Adresse 5], à hauteur de

50 000 euros,

- constater que la société SCEA [Localité 4] La Dominante a bénéficié d'un trop perçu, d'un montant de 40 867 euros en janvier et février 2014, qu'elle s'expose à devoir rembourser à la société Yben,

- condamner conjointement et solidairement M. [D] et la société SAS [Adresse 6] à garantir ce passif et à verser à M. [R] et Mme [X] [K] la somme de 40 867 euros,

- juger que M. [D] et la société SAS [Localité 4] [H] se sont engagés aux termes de l'acte notarié du 6 mars 2015 à remettre à M. [R] et Mme [A], le fichier client de la société [Adresse 10],

- constater que le système informatique transmis dans le cadre de la cession ne comportait aucun fichier client.

- condamner, M. [D] et la société SAS [Localité 4] [H] à remettre aux cessionnaires le fichier-client dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.

- condamner conjointement et solidairement M. [D] et la société SAS [Adresse 6] à verser à M. [R] et Mme [X] [K] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de leurs obligations contractuelles.





Par jugement du 29 janvier 2021, rendu sous le numéro 16/00049 le tribunal judiciaire de Libourne a :

- dit l'acte d'assignation du 16 décembre 2015 signifié à la requête de M. [R] et Mme [A] à l'encontre de la SAS [Localité 4] [H] et M. [D] nul et de nul effet, en raison de l'inexactitude et de l'insuffisance des mentions concernant le domicile de M. [R] et Mme [A],

- rejeté en conséquence l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [R] et Mme [A],

- condamné M. [R] et Mme [A] à verser à la SAS [Adresse 6] et M. [D] une indemnité totale de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus de leurs demandes à ce titre,

- condamné M. [R] et Mme [A] aux entiers dépens.





Par déclaration électronique en date du 27 mai 2021, Mme [A] et M. [R] ont interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants :

- reconnaître son incompétence au profit de la juridiction territorialement compétente de l'état Chinois et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

- rejeté l'intégralité des demandes fins et prétentions des parties.

- dire qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.

- condamné Mme [X] [K] et M. [R] à supporter les entiers dépens de l'instance.





Mme [K] et M. [V] dans leurs dernières conclusions déposées le 27 août 2021, demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [X] [K] et M. [R].

- en conséquence réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- juger que M. [D] et la SAS [Localité 4] [H] sont tenus de garantir le passif antérieur au 1er janvier 2015 de la SCEA [Adresse 5], à hauteur de 50.000,00 €,

- constater que la SCEA [Localité 4] La Dominante a bénéficié d'un trop perçu d'un montant de 40.867,00 €, en janvier et février 2014, qu'elle s'expose à devoir rembourser à la société YIBEN,

- condamner conjointement et solidairement M. [D] et la SAS [Adresse 6] à garantir ce passif, et à verser à M. [R] et à Mme [X] [K] la somme de 40.687,00 €,

- juger que M. [D] et la Sas [Localité 4] [H] se sont engagés, aux termes de l'acte notarié du 6 mars 2015, à remettre à M. [R] et à Mme [X] [K] le fichier client de la Scea [Adresse 5],

- constater que le système informatique transmis dans le cadre de la cession, ne comportait aucun fichier client,

- condamner M. [D] et la SAS [Localité 4] [H] à remettre le fichier client aux cessionnaires dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard,

- condamner conjointement et solidairement M. [D] et la SAS [Adresse 6] à verser à M. [R] et à Mme [X] [K] une somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice causé par la violation de leurs obligations contractuelles,

- condamner conjointement et solidairement M. [D] et la SAS [Localité 4] [H] à une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,





M. [D] dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2021, demande à la cour de :

- recevoir M. [C] en ses conclusions et demandes, et l'en dire bien fondée,

- débouter intégralement Mme [A] et de M. [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

IN LIMINI LITIS,



Sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel, et des actes de procédure subséquents:

- juger la déclaration d'appel, et tous les actes de la procédure d'appel nuls et de nul effet en raison de la mention fausse ou inexacte du domicile des Appelants,

- en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

Sur le non respect des règles de procédure d'appel,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel, et tous les actes de la procédure d'appel à raison du non respect des règles applicables à la procédure d'appel par les appelants,

- en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Sur l'irrecevabilité du second appel,

- juger que les appelants ont interjeté appel deux fois à l'encontre du même jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Libourne (RG N° 16/00048),

- juger la seconde déclaration d'appel nulle et de nul effet,

Sur le fond,

- juger Mme [X] [K] et M. [R] mal fondés en leurs demandes,

En conséquence,

- débouter intégralement Mme [A] et de M. [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, confirmer purement et simplement le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Libourne,

- condamner Mme [K] et M. [R] à régler à M. [D] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [K] et M. [V] aux entiers dépens,

- autoriser Maître [N] [O] à procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 mars 2024.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2024.



Lors de l'audience des plaidoiries, la cour a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile tenant au fait que la déclaration d'appel ne visant aucun des chefs du jugement dont la réformation est poursuivie devant la cour n'a pas opéré de ces chefs effet dévolutif, en sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de la critique du jugement n°16/00049 du 29 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Libourne.



Elle les a autorisées à faire valoir leurs observations sur l'absence de saisine de la cour par une note en délibéré à intervenir au plus tard le 27 mars 2024.



Les parties n'ont pas fait parvenir d'observations dans le délai imparti.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.



Il est constant que l'acte d'appel est matérialisé par la déclaration d'appel et pour l'intimé par des conclusions intervenues dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, portant demande de réformation ou d'annulation du jugement.



En l'espèce, il est constant que les consorts [V]/[K], ainsi qu'il résulte d'ailleurs de leurs conclusions d'appelants, ont entendu déférer à la cour d'appel par le présent acte d'appel enregistré sous le numéro de répertoire général RG 21/03004, le jugement du tribunal judiciaire de Libourne rendu entre les parties le 29 janvier 2021 sous le numéro 16/00049 qu'ils ont d'ailleurs joint à leur déclaration d'appel.





Or, ils ont repris s'agissant de l'objet de l'appel dans leur déclaration d'appel le dispositif d'un autre jugement rendu entre les parties dont il est constant qu'il a déjà été soumis à la cour qui a rendu une décision sur ce litige et dont la cour n'est pas saisie.



Force est dès lors de constater que cet acte d'appel n'a pas opéré effet dévolutif à la cour du jugement n°16/00049 et qu'en l'absence de régularisation de la déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie de l'appel de ce jugement et n'a pas en conséquence à le confirmer ou à l'infirmer ainsi qu'il lui est demandé par les parties.



Elle ne saurait en conséquence davantage se prononcer sur la nullité, la caducité ou l'irrecevabilité de l'acte d'appel alors qu'elle n'est pas saisie.



Même à supposer, ce qui n'est pas établi, que les appelants aient entendu déférer à la connaisance de la cour le jugement tribunal judiciaire de Libourne n° RG 16/00048 ayant statué sur la compétence, cet acte d'appel ne constituerait qu'une régularisation du précédent ayant donné lieu à une décision de la cour, de sorte qu'il n'avait pas vocation à saisir doublement la cour.



Il convient en conséquence de condamner les appelants aux dépens du présent recours et de les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros à verser à M. [D], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La Cour



Dit que la cour n'est pas saisie de l'appel du jugement n° 16/00049 du tribunal judiciaire de Libourne rendu entre les parties le 29 janvier 2021.



Condamne in solidum M. [R] et Mme [A] à verser à M. [D] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne in solidum M. [R] et Mme [A] aux dépens du présent recours, avec distraction au profit de Maître Alexis Gaucher-Piola, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

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