30 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-85.440

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00496

Texte de la décision

N° V 23-85.440 F-D

N° 00496


GM
30 AVRIL 2024


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2024



M. [B] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [D], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,






la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 11 juillet 2022, M. [B] [D] a été mis en examen du chef de viol sur personne particulièrement vulnérable et placé en détention provisoire.

3. Le 3 janvier 2023, son avocate a déposé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel une requête en nullité d'actes de la procédure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable en la forme la requête en nullité de M. [D] et a dit n'y avoir lieu à ordonner par conséquence sa mise en liberté d'office, alors :

« 1°/ que selon l'article 173, ainéa 3, du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité, la requête en nullité doit faire l'objet d'une déclaration auprès du greffe de la chambre de l'instruction, constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ; qu'en revanche, la signature de la requête par son auteur n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté qu'« une requête motivée tendant à l'annulation de pièces de procédure a été présentée en double exemplaire pour le compte de [B] [D] et enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 3 janvier 2023 » et que « le même jour, a été établie, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale, une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, datée et signée par le greffier et par Maître Grindel, avocat au barreau de Marseille » ; qu'elle a cependant jugé la requête en nullité irrecevable, faute d'avoir été signée par son auteur ; que la cour d'appel, qui a ainsi ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé les articles 173 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que les tribunaux doivent maintenir un juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d'autre part, le droit d'accès au juge, en se gardant de tout formalisme excessif de nature à faire peser sur les requérants une charge disproportionnée ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a jugé la requête en nullité irrecevable pour le seul motif qu'elle n'avait pas été signée par son auteur ; qu'en statuant ainsi lorsque les dispositions de l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale n'exigeaient pas que la requête soit signée, que la jurisprudence a expressément retenu que la signature de la requête n'était pas une condition de sa recevabilité et qu'il résultait de la déclaration auprès du greffe de la chambre de l'instruction que le but légitime poursuivi d'identification de l'auteur de la requête, avocat désigné de l'intéressé, avait été satisfait, la chambre de l'instruction, qui a privé M. [D] de son recours, a fait preuve d'un formalisme excessif au regard de la gravité des conséquences de sa décision, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité du demandeur, l'arrêt attaqué énonce que l'établissement d'un formulaire de déclaration de dépôt de requête en nullité, signé à la fois par le déposant et le greffier, conformément à l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, n'a pas pour objet d'authentifier le contenu d'une requête en nullité et l'identité de son signataire, mais d'attester qu'au jour et à l'heure mentionnés sur ledit formulaire, une requête en nullité a été déposée et contresignée par son déposant, lequel au demeurant n'est pas nécessairement son rédacteur puisqu'une requête en nullité peut être matériellement déposée au greffe de la chambre de l'instruction par un avocat tiers.

6. Les juges ajoutent que, si l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale n'exige pas expressément que la requête soit, à peine d'irrecevabilité, signée de son auteur, il se déduit de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2021 (Crim., 5 octobre 2021, pourvoi n° 21-83.219) que, d'une part, la requête en nullité doit être signée par l'avocat régulièrement désigné par la partie à la procédure, d'autre part, cette signature constitue une formalité substantielle qui ne relève pas d'un excès de formalisme.

7. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 173, alinéa 3, précité.

8. En effet, la signature, par l'avocat régulièrement désigné, d'une requête en nullité est une formalité substantielle qui a pour objet d'identifier formellement ce dernier et de permettre le contrôle de sa qualité pour procéder à un tel acte de procédure au nom et pour le compte de son client.

9. Dès lors, le grief doit être écarté.





Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

10. Il résulte de ce texte que, si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant ces règles, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure.

11. En l'espèce, la requête en nullité a fait l'objet de la déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, prévue à l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, par l'avocate du demandeur, seul avocat régulièrement désigné dans la procédure, la copie de la requête adressée au juge d'instruction, identique à la requête déposée au greffe de la chambre de l'instruction, étant de surcroît signée par ladite avocate, de sorte que son auteur est identifié.

12. Or la déclaration d'irrecevabilité a pour conséquence de priver le demandeur de la possibilité qui lui est offerte de contester la légalité d'actes de la procédure durant l'information judiciaire, une telle contestation n' étant plus possible en cas de renvoi de la personne mise en examen devant une juridiction de jugement, et ce en application des articles 173 et 385 du code de procédure pénale.

13. En conséquence, l'application qui a été faite en l'espèce de l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale a méconnu le droit à un procès équitable du requérant.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-quatre.

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