30 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-85.910

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00493

Texte de la décision

N° F 23-85.910 F-D

N° 00493


GM
30 AVRIL 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2024


M. [X] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de trafic de stupéfiants en récidive et recels, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [R], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,




la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen notamment des chefs susvisés le 13 octobre 2022, M. [X] [R] a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure le 7 avril 2023.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [R], alors :

« 1°/ que ne peuvent accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données issues d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par des dispositifs fixes ou mobiles que les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes qui bénéficient d'une désignation individuelle et d'une habilitation spéciale de leur chef de service ; que le contrôle effectif que le juge doit exercer sur le respect de ces conditions suppose que soit précisée l'identité de l'agent ayant accédé audit traitement ; que, lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom et à utiliser le numéro de leur commission d'emploi uniquement lorsqu'ils y ont été autorisés dans les conditions prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale ; que l'article 15-4 du code de procédure pénale précise que l'autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée, et que copie en est transmise au procureur de la République et qu'en cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une telle autorisation, le président de la chambre de l'instruction statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision ; qu'en se fondant sur l'attestation du responsable du centre opérationnel douanier terrestre de [Localité 1] dont relevait le douanier ayant consulté les traitements en cause qui se limitait à certifier que l'intéressé bénéficiait d'une habilitation sans précision quant à l'identité de cet agent autrement que par une référence à un numéro de matricule et en considérant que cet agent pouvait bénéficier de l'identification par numéro de commission d'emploi dérogatoire sans établir qu'il avait été délivré à l'intéressé une autorisation à cette fin dans les conditions de l'article 15-4 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, L. 233-2 du même code et 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules ;

2°/ que ne peuvent accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données issues d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par des dispositifs fixes ou mobiles que les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes qui bénéficient d'une désignation individuelle et d'une habilitation spéciale de leur chef de service ; que le respect de cette condition suppose la production à la procédure de l'acte portant habilitation dudit agent comportant les précisions nécessaires quant à ses attributions et aux données auxquelles ces dernières lui donnent accès ; qu'en se fondant sur l'attestation du responsable du centre opérationnel douanier terrestre de [Localité 1] dont relevait le douanier ayant consulté les traitements en cause qui se limitait à certifier que l'intéressé bénéficiait d'une habilitation sans précision quant aux données concernées, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, L. 233-2 du même code et 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules. »

Réponse de la Cour

4. Le demandeur, qui ne se prévaut d'aucun droit sur les véhicules Mercedes et Audi A3 et qui n'allègue ni ne démontre que la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) relativement à ces deux véhicules aurait porté atteinte à sa vie privée, est dépourvu de qualité pour agir en nullité de ces investigations.

5. Pour rejeter le moyen de nullité de la consultation du système LAPI effectuée le 12 octobre 2022 concernant le troisième véhicule, l'arrêt attaqué énonce que l'enquêteur qui a requis le service des douanes à cette fin n'a pas mentionné, dans son procès-verbal d'exploitation, l'identité de l'agent duquel il a obtenu les renseignements.

6. Les juges ajoutent que, par courrier du 25 avril 2023 adressé au procureur de la République, le chef du pôle orientation des contrôles à la direction régionale des douanes a attesté que l'agent qui a répondu à la réquisition de l'enquêteur était nominativement et dûment habilité à cet effet et ce, depuis le 26 août 2019.



7. Ils en concluent que cette attestation démontre que l'agent était habilité à consulter le système LAPI.

8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

9. En effet, en déduisant de l'attestation en cause que l'agent qui a effectué la consultation le 12 octobre 2022 était spécialement et individuellement habilité à consulter les données auxquelles il a eu accès, elle a procédé de manière effective au contrôle de la réalité de l'habilitation de l'intéressé, peu important que l'identité de celui-ci ne soit pas précisée.

10. Par ailleurs, le moyen, pris en sa première branche, manque en fait en ce qu'il soutient que l'agent qui a consulté le système LAPI serait désigné dans l'attestation du chef de pôle par son numéro d'immatriculation administrative.

11. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-quatre.

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