30 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-83.896

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00491

Texte de la décision

N° S 23-83.896 F-D

N° 00491


GM
30 AVRIL 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2024


M. [H] [B] et Mme [P] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2023, qui a condamné, le premier, pour exercice d'une activité malgré une interdiction de gérer, infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et mise en danger d'autrui par violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, à douze mois d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende, trente-six amendes de 300 euros, une interdiction professionnelle définitive, la seconde, des mêmes chefs hormis le premier délit pour lequel elle a été déclarée coupable de complicité, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, trente-six amendes de 150 euros, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.




Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [B], Mme [P] [M], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [G] [E], [U] [C], [W] [R], [N] [Z], [F] [T], [O] [A], [V] [Z] et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [H] [B] et Mme [P] [M] ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et a prononcé sur les peines et les intérêts civils.

4. Les prévenus ont interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, et le quatrième moyen, pris en sa première branche


5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] et Mme [M] respectivement au paiement de trente-six amendes de 300 euros et d'une amende de 2 000 euros s'agissant de M. [B], et au paiement de trente-six amendes de 150 euros et d'une amende de 1 000 euros s'agissant de Mme [M] alors :



« 2°/ qu'en condamnant les prévenus au paiement d'amendes distinctes pour les infractions d'emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d'exposition à l'amiante, sans respect des règles de prévention et de restitution de zone après travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante, sans vérification et nettoyage des zones susceptibles d'avoir été polluées, lorsque ces délits relèvent des infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, de sorte que l'amende devait être appliquée indépendamment du nombre d'infractions relevées, la cour d'appel a violé les articles L. 4741-1 du code du travail et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4741-1 du code du travail :

7. Il résulte de ce texte qu'en matière d'infractions aux règles de santé et de sécurité des travailleurs, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal.

8. Pour condamner M. [B] et Mme [M], chacun à trente-six amendes, respectivement de 300 et 150 euros, pour les faits d'emploi de travailleur à une activité comportant des risques d'exposition à l'amiante, sans respect des règles de prévention et à deux amendes, respectivement de 2 000 et 1 000 euros pour les faits de restitution de zone après travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante, sans vérification, ni nettoyage des zones susceptibles d'avoir été polluées, l'arrêt énonce notamment que les faits commis constitutifs de violations manifestement délibérées et répétées d'obligations de sécurité ou de prudence imposées par le code du travail sont d'une particulière gravité.

9. En prononçant ainsi, alors que trente-six salariés étaient concernés par ces deux infractions et que seules trente-six amendes pouvaient être appliquées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité des prévenus n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.





PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 9 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-quatre.

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