29 avril 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 24/00056

Recours Hospitalisation

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 29 Avril 2024





ORDONNANCE



N° 24/56



N° N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFJT

Décision déférée du 09 Avril 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/00581



APPELANT



Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIME



Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué, non comparant





INTERVENANT(S)





HOPITAL DE PSYCHATRIE DE PURPAN

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me MONTAMAT de la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocat au barreau de TOULOUSE







DÉBATS : A l'audience publique du 24 Avril 2024 devant M. DUBOIS, assisté de M.[H]



MINISTERE PUBLIC:



Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.





Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :




- avons mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2024



- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :



Le 2 octobre 2023, M. [Y] [P], purgeant une peine d'emprisonnement a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat pour état d'agitation avec menace de passage à l'acte hétéro-agressif dans le contexte de sa détention, avec propos délirants, soliloquie, instabilité psychomotrice et délire de persécution mal systématisé avec hallucinations cénéthésiques et acoustico-verbales.



Par ordonnance du 9 avril 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.



M. [Y] [P] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2024.



Son refus de se présenter à l'audience constitue une circonstance insurmontable mais l'appelant a été valablement représenté par son avocat.



Ce dernier, aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 23 avril 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, demande au magistrat délégataire de :

- à titre principal

- annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- évoquer l'affaire au fond ;

- à titre subsidiaire ;

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance précitée ;

- en tout état de cause ;

- ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.



Par observations reçues au greffe de la cour le 23 avril 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier fait valoir que l'absence de reconnaissance des troubles constitue un obstacle à une sortie sèche avec risque de rechute accru et qu'en

raison de ces éléments le Dr [F] considère que l'état de M. [P] compromet la sûreté des personnes et porte atteinte à l'ordre public.



Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.



Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 22 avril 2024, la poursuite des soins psychiatriques est nécessaire sous la forme d'une hospitalisation complète continue sans consentement.



Par avis écrit du 23 avril 2024 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour.




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MOTIVATION :



L'appelant sollicite à titre principal la nullité de l'ordonnance entreprise au motif que les dispositions de l'article 3213-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectées.



Toutefois, il ne fait état d'aucune irrégularité affectant la décision de première instance elle-même ou la saisine du juge des libertés et de la détention puisqu'il excipe d'irrégularités qui auraient été commises par le directeur d'établissement lors de son hospitalisation sous contrainte sans consentement.



Il sera en conséquence débouté de sa demande principale d'annulation de l'ordonnance entreprise et seules seront étudiées ses demandes subsidiaires d'infirmation de la décision qu'il critique.



Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique :

I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.



Ainsi, en cas de décision prise par le représentant de l'Etat, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public.



En l'espèce, le certificat médical mensuel du 1er mars 2024 indique que l'évolution de la santé de M. [P] est marquée par l'atténuation des symptômes psychotiques et une amélioration des symptômes déficitaires, que la conscience des troubles reste très faible, la nécessité des soins étant acceptée et investie de manière passive, qu'il n'existe pas de manifestations de violence ou d'intention ni d'imaginaire de violence, que le comportement est très calme et en retrait social.



L'avis motivé du 20 mars 2024 mentionne que sur les derniers mois M. [P] prend un nouveau traitement bien toléré, qu'il persiste des éléments de centralité résiduels (conviction d'être connu de tout le monde) qui semble avoir un impact émotionnel relativement faible, des symptômes négatifs, notamment des difficultés à planifier des actions et à les mettre en 'uvre, de sorte qu'une sortie précipitée risque de mettre en péril le projet de soins du fait de ses difficultés à s'organiser, qu'une réflexion est actuellement en cours sur un étayage suffisant pour permettre la sortie du patient dans de bonnes conditions.



Celui du 22 avril 2024 confirme la stabilité de l'état de santé de l'appelant les dernières semaines, avec le maintien d'éléments de centralisé résiduelle avec un impact émotionnel relativement faible et des symptômes négatifs prédominants (difficultés à initier, planifier des actions, mettre en 'uvre des actions etc.). Il souligne que l'intéressé n'a cependant aucun souvenir ni aucune critique des éléments ayant conduit à son admission et qu'à ce titre cette absence de reconnaissance des troubles et des symptômes négatifs constituent une altération de la capacité à consentir à des soins. Il ajoute qu'il est actuellement proposé au malade un centre de post-cure pour travailler la réhabilitation psychosociale et l'acceptation de sa pathologie mentale dans l'objectif de permettre une réinsertion de qualité et de limiter le risque de rechute.



Si ces pièces médicales établissent toujours l'existence de troubles mentaux, elles ne démontrent pas que ces troubles sont encore de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter gravement atteinte à l'ordre public et au demeurant, le premier juge a relevé que la dangerosité actuelle de M. [P] n'était plus avérée.



L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée.



Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.



Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l'appelant.



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PAR CES MOTIFS





Déboutons M. [Y] [P] de sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 avril 2014,



Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 avril 2014,



Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [Y] [P] sous hospitalisation complète sous contrainte,



Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,



Laissons les dépens à la charge du Trésor public.









LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE









M.QUASHIE A. DUBOIS

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