29 avril 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 24/00480

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/482

N° RG 24/00480 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGAM



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 29 avril à 15h30



Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 à 12H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



Monsiuer X se disant [I] [K]

né le 11 Novembre 1990 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Française



Vu l'appel formé le 29/04/2024 à 11 h 00 par courriel, par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE;







A l'audience publique du lundi 29 avril 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :



Monsiuer X se disant [I] [K]

assisté de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE



qui a eu la parole en dernier ;







En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En présence de G.REJAUD représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;



avons rendu l'ordonnance suivante :




Exposé des faits



Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 AVRIL 2024 À 12H12, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] [K] pour une durée de 30 jours,



Vu l'appel interjeté par M. [I] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 avril 2024 à 11h, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :



- Il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers la Guinée qui ne délivre plus de rendez-vous d'audition depuis décembre 2023.

- Sa compagne va accoucher pendant le temps de la rétention.





Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 avril 2024 ;



Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;



Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.






SUR CE :





Sur la recevabilité de l'appel



En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.





Sur le fond



Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.



En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.





S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Le premier juge a, à cet égard, valablement retenu que la préfecture a saisi les autorités consulaires guinéennes le 28 mars 2024 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire, le mail étant indiqué comme délivré.

La préfecture a relancé l'UCI le 12 avril 2024 par mail régulièrement délivré.

Une relance a été effectuée auprès de cet organisme le 23 avril 2024.



Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.











Sur les perspectives éloignements



S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. Toutefois, à ce stade de la procédure, l'identité réelle et la nationalité de Monsieur X se disant [I] [K] sont toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.



Enfin, s'agissant de la compagne de l'appelant dont la grossesse n'est pas discutable, comme souligné par le premier juge, aucun élément concret ne permet d'affirmer la paternité de Monsieur [K].



En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.









PAR CES MOTIFS



Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;



Déclarons l'appel recevable ;



Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 avril 2024;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à Monsiuer X se disant [I] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE







M.QUASHIE P. ROMANELLO.

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