29 avril 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 24/00479

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/481

N° RG 24/00479 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF7Z



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 29 avril à 15h30



Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 à 10H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[M] [H]

né le 30 Mars 2004 à [Localité 1] (GAMBIE)

de nationalité Gambienne



Vu l'appel formé le 29/04/2024 à 10 h 15 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE;







A l'audience publique du lundi 29 avril 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :



[M] [H]

assisté de Me Lisa JOULIE, subsituée par Me MSIKA Fouad, avocats au barreau de TOULOUSE



qui a eu la parole en dernier ;







En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En présence de [S][V] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;



avons rendu l'ordonnance suivante :






Exposé des faits



Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 AVRIL 2024 À 10H59 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [H] sur requête de la préfecture de TARN ET GARONNE du 28 AVRIL 2024 À 10H59 et de celle de l'étranger du même jour ;



Vu l'appel interjeté par M. [M] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 avril 2024 à 10h15, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :



- La préfecture ne justifie pas des diligences normales pour parvenir à l'éloignement.



Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 avril 2024 ;



Entendu les explications orales du préfet de TARN ET GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;



Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.






SUR CE :





Sur la recevabilité de l'appel



En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.





Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative



En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.



Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



En l'espèce, devant la cour, l'appelant ne conteste plus le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention.



Sur la prolongation de la rétention



En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



En l'espèce, le premier juge a retenu les éléments suivants qui sont incontestables : l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises par la justice française et notamment par le tribunal judiciaire d'Avignon le 5 septembre 2022 à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Considérant qu'il s'était soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement ainsi qu'à une assignation à résidence, avant même sa levée d'écrou et son placement en rétention administrative, le 11 avril 2024, l'administration a saisi l'ambassade de Gambie à [Localité 2] pour reconnaissance et aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire permet un retour dans le pays dont il se déclare ressortissant.

L'administration a prévenu l'ambassade que l'audition envisagée pourrait avoir lieu en visioconférence car l'intéressé était détenu jusqu'au 26 avril 2024.



La cour rappelle que la préfecture du Tarn-et-Garonne a pris un arrêté fixant le pays de retour qui a été notifié à l'intéressé à sa levée d'écrou le 26 avril 2024. C'est à compter de cette date uniquement que doivent s'évaluer les diligences de l'administration qui est dans l'attente de l'audition de l'intéressé et de son identification.



L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.



La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.







PAR CES MOTIFS



Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;



Déclarons l'appel recevable ;



Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 28 avril 2024;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [M] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE







M.QUASHIE P. ROMANELLO.

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