29 avril 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 24/00478

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 24/480

N° RG 24/00478 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF6T



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 29 Avril à 11h30



Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[E] X SE DISANT [B]

né le 11 Décembre 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne



Vu l'appel formé le 26/04/2024 à 17 h 18 par courriel, par la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE;



A l'audience publique du 29 avril 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :



Me LASPALLES Sylvain de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE, représentant [E] X SE DISANT [Numéro identifiant 1] non comparant,





En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En l'absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;



avons rendu l'ordonnance suivante :






Exposé des faits



Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 AVRIL 2024 À 17H46, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [E] [B] pour une durée de 30 jours,



Vu l'appel interjeté par M. X se disant [E] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 avril 2024 à 17h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :



- le Préfet de la Haute-Garonne n'a pas initié de démarches suffisantes et utiles pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Ce n'est pas parce que les autorités tunisiennes ne l'ont pas reconnu que forcément il ne peut revendiquer cette nationalité.





Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 29 avril 2024, en l'absence de ce dernier qui n'a pas souhaité être extrait du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;



Vu l'absence du préfet de HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ;



Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.






SUR CE :





Sur la recevabilité de l'appel



En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.





Sur le fond



Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.



En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité et donc le défaut de délivrance des documents de voyage.





S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Le premier juge a retenu les éléments suivants :



X se disant [E] [B] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 24 mai 2018, mesure à laquelle il n'a pas déféré ;

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet du Rhône le 16 janvier 2020, mesure à laquelle il n'a pas déféré ;

Il a encore fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée le 10 août 2021 puis à nouveau le 6 octobre 2023 ;

Il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 28 mars 2024 ;

Les autorités consulaires tunisiennes, algériennes, marocaines et libyennes n'ont pas reconnu l'intéressé comme étant un de leurs ressortissants respectivement les 29 mars 2023, 22 septembre 2023, 24 mai 2023 et 18 avril 2024.

Les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies le 14 mars 2024 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer.

Le préfet se trouve dans l'attente d'une réponse.



Ces éléments sont démontrés en procédure et c'est fort justement que la décision déférée en a conclu que l'administration a accompli, et ce, dès avant même le placement en rétention de [E] [B], toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.

Le conseil de [E] [B] les estime insuffisantes, en ce qu'aucune démarche n'a été

accomplie depuis la décision du juge des libertés et de la détention du 28 mars 2024.



Cependant, l'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, il ne saurait lui être reproché une absence de réponse dont elle n'est pas responsable, étant précisé qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences.

L'identité réelle de Monsieur X se disant [E] [B] est en cours de vérification, et ce n'est que lorsque cette identité et notamment sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'é1oignement.



Les éléments ainsi retenus démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [E] [B], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.



En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.







PAR CES MOTIFS



Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;



Déclarons l'appel recevable ;



Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 25 avril 2024;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [E] X SE DISANT [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE







M.QUASHIE P. ROMANELLO.

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